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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Seychelles (RATIFICATION: 1999)

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La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement selon lequel l’application de la convention n’a connu aucune modification importante en droit comme en pratique.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision. Elle espère qu’en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale la législation révisée reprendra la définition complète de la rémunération de l’article 1 a) de la convention qui comprend le salaire, mais aussi tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés pour adopter cette législation et d’en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations complètes pour répondre à sa précédente demande directe, formulée comme suit:

a) Article 2. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Malheureusement, le Bureau n’a reçu aucune copie de cette politique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte avec son prochain rapport. Prière également de communiquer des informations détaillées sur les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé.

b) Détermination des salaires. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptés pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.

c) Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement avait déclaré qu’une évaluation objective des emplois était prévue dans la fonction publique sur la base de l’organigramme et que la même procédure existait dans le secteur privé. La commission le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière également de joindre une copie de l’organigramme.

d) Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. Rappelant que, aux termes de l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi, les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la procédure à suivre pour porter plainte tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que l’issue de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.

e) Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. Prière de transmettre des statistiques récentes et des informations sur la rémunération différenciées selon la profession et le sexe, et donnant une idée générale de la manière dont s’applique le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.

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