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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Guyana (RATIFICATION: 2001)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 29 octobre 2003. Une copie de cette communication a été transmise au gouvernement afin qu’il puisse formuler des commentaires sur les questions qui y sont soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le BIT a réalisé une évaluation rapide sur les pires formes de travail des enfants en octobre 2002. La commission relève que les organismes compétents ont décidé de créer un comité directeur afin d’élaborer un projet de plan national qui contiendrait des recommandations en matière de recherche, de sensibilisation, de politique et de législation. Elle note également que le gouvernement, dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant en juillet 2002 (CRC/C/8/Add.47, paragr. 4), a fait part de son intention d’adopter une nouvelle loi sur l’éducation et de présenter un projet de loi sur les enfants ainsi qu’un projet de loi sur le tribunal des affaires familiales et le statut juridique des enfants. La commission note aussi que, dans le rapport soumis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant, il est indiqué qu’un Plan national d’action en faveur des enfants (NPAC), approuvé en 1996, est en cours d’élaboration et sera mis en œuvre pour la période allant jusqu’à 2007 (CRC/8/Add.47, paragr. 11). La commission prie donc le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées afin d’interdire et d’éliminer efficacement les pires formes de travail des enfants. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer tout progrès concernant les pires formes de travail des enfants qui serait accompli dans le cadre des activités du Comité directeur, ou de la mise en œuvre du NPAC, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’il ne semble pas exister de dispositions juridiques interdisant spécifiquement la vente et la traite des enfants. Toutefois, elle note qu’aux termes des articles 84, 85 et 89 de la loi pénale (sur les infractions) des peines sont prévues en cas d’enlèvement et d’enlèvement forcé de toute femme ou fille non mariée de moins de 18 ans en vue de les marier ou de leur imposer des relations sexuelles illicites. La commission note également que, aux termes de l’article 73 de la loi pénale (infractions), quiconque recrute ou cherche à recruter une femme de moins de 21 ans en vue de lui faire quitter le Guyana, ou son domicile, à des fins de prostitution pratiquée au Guyana ou à l’extérieur du pays, commet une infraction. La commission constate toutefois que ces dispositions visent uniquement la traite des femmes (des filles) à des fins d’exploitation sexuelle. De plus, il n’existe pas de législation spécifique interdisant la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation, en vertu de l’article 1 de la convention, de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la traite des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique.

2. Servitude pour dettes, servage, travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de cas d’esclavage, de servitude pour dettes, de travail forcé ou obligatoire ni de recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, aux termes de l’article 140(1) de la Constitution, nul ne doit être tenu dans l’esclavage ou dans la servitude et que, aux termes de l’article 140(2) de la Constitution, nul ne peut être contraint d’accomplir un travail forcé.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, selon l’article 73 de la loi pénale (infractions), quiconque: a) recrute ou tente de recruter une femme de moins de 21 ans pour lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou b) recrute ou tente de recruter une femme afin de la pousser à se livrer à la prostitution, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou c) recrute ou tente de recruter une femme afin de lui faire quitter le Guyana et la faire travailler dans une maison close à l’extérieur du Guyana; ou d) recrute ou tente de recruter une femme pour lui faire quitter son domicile habituel au Guyana afin de la faire travailler comme prostituée dans une maison close, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana, se rend coupable d’une infraction. La commission note également que l’article 72 de la loi pénale (infractions) punit quiconque: a) par le recours à la menace ou à l’intimidation, recrute une femme en vue de lui imposer des relations sexuelles illicites, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; b) en usant de manœuvres frauduleuses, recrute une femme qui n’est pas une prostituée afin de lui imposer des relations sexuelles illicites, au Guyana ou à l’extérieur du Guyana; ou c) fait prendre ou administre une drogue à une femme afin de permettre à une autre personne d’avoir des relations sexuelles illicites avec elle. La commission relève également que, aux termes de l’article 86 de la loi pénale (infractions), quiconque détient une femme contre son gré, dans n’importe quel lieu, en vue d’avoir des relations sexuelles illicites avec elle ou de lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne, ou dans une maison close, se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement. La commission note que, selon l’article 165 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque tient, gère ou participe à la gestion d’une maison close encourt une amende et une peine d’emprisonnement, et que tout locataire, preneur, occupant, bailleur ou propriétaire d’un établissement, et toute personne responsable d’un établissement qui autorise, en connaissance de cause, que cet établissement - ou une partie de cet établissement - soit utilisé comme maison close encourt également une amende et une peine de prison. La commission fait observer que les dispositions susmentionnées de la loi pénale (infractions) relatives à la prostitution s’appliquent seulement aux femmes et aux filles. Elle rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les garçons de moins de 18 ans sont protégés contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution, et de préciser toute mesure prise ou envisagée pour réviser la législation en conséquence.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 350(1) de la loi pénale (infractions) dispose que quiconque, en connaissance de cause, sans motif ni justification légal(e), vend au public ou expose publiquement un livre, un pamphlet, un journal ou autre document imprimé ou écrit à caractère obscène, une image, une publication, une gravure, une photographie, un modèle ou un autre objet susceptible de porter atteinte à la moralité publique; expose publiquement un objet obscène, diffuse un spectacle indécent, publie un écrit diffamatoire obscène, se rend coupable d’une infraction. Aux termes de l’article 157 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque, à des fins commerciales ou par voie commerciale, à des fins de diffusion ou d’exposition publique, élabore ou produit, possède, importe, achemine ou exporte un écrit, un dessin, un document imprimé, un tableau, une publication, une image, un poster, un emblème, une photographie, un film cinématographique à caractère obscène ou tout autre objet obscène; permet l’importation, l’acheminement ou l’exportation de ces objets; met en circulation ces objets de quelque manière que ce soit; organise la mise en circulation de ces objets ou y participe; fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en vue de contribuer à la circulation de ces objets, encourt une amende ou une peine de prison. La commission relève toutefois que la législation ne définit pas d’infractions spécifiques à la pornographie ou aux spectacles pornographiques mettant en scène des enfants de moins de 18 ans. La commission note, à la lecture de l’évaluation rapide (p. 20), que d’après l’étude de l’UNICEF de 1996, au Guyana, certains enfants sont utilisés pour production à des fins commerciales d’enregistrements vidéos et de films pornographiques. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de pornographie ou de spectacles pornographiques, et de préciser les sanctions envisagées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même si la production et le trafic de stupéfiants ont donné lieu à de nombreuses arrestations, il n’y a eu aucune arrestation d’enfants, et il n’existe pas d’information donnant à penser que les enfants sont utilisés pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission relève que, dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement se réfère à la loi de 1988 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (contrôle des substances) qui interdit l’usage illicite de tous les stupéfiants et substances psychotropes (CRC/C/8/Add.47, paragr. 411). La commission relève toutefois que la législation ne définit pas d’infractions spécifiques à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention, et de lui transmettre une copie de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs chargés de la santé et de la sécurité au travail veillent constamment à ce qu’il n’existe pas de conditions de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité des enfants. Elle relève que, en vertu de l’article 3 de la partie II de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, l’âge minimum d’admission à tous types d’emplois ou de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes, ne doit pas être de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des débats ont eu lieu sur la détermination et la localisation des travaux dangereux. Cependant, ces débats n’ont abouti à aucune décision concrète, et les parties espèrent que les informations de l’évaluation rapide pourront les éclairer dans leur réflexion. La commission note à cet égard que, selon l’évaluation rapide (p. 19), des informations qualitatives et quantitatives montrent que, au Guyana, on a observé des cas d’enfants exposés aux pires formes de travail des enfants telles que les travaux dans des milieux malsains où les enfants sont exposés à des produits chimiques toxiques, les travaux qui s’effectuent avec des machines dangereuses, les travaux qui impliquent le transport de lourdes charges et un confinement injustifié (travail comme employé de maison ou dans des magasins). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail dangereux auxquels fait référence l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe dispose que, pour déterminer ces types de travail dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux et qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans. Pour déterminer les types de travail qu’il faut considérer comme dangereux, la commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 sera dûment pris en compte. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des informations sur les consultations qui se sont tenues en la matière avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle relève que, aux termes de l’article 9 de la loi sur les usines, l’autorité du travail ou l’inspecteur doivent inspecter toutes les usines et toutes les machines du pays. L’article 10 de la même loi définit les pouvoirs de l’autorité du travail ou de l’inspecteur en matière d’inspection. L’autorité du travail ou l’inspecteur peut pénétrer dans une usine et inspecter celle-ci à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit; exiger la production de registres, de certificats ou de documents; exiger de toute personne de l’usine qu’elle lui fournisse les informations voulues; procéder au contrôle et aux enquêtes qui peuvent être utiles pour s’assurer que les dispositions de la loi sont respectées; exercer les compétences, les tâches et les fonctions nécessaires à l’application intégrale de la loi. La commission relève également que le Département de la protection sociale à l’école, département qui relève du ministère de l’Education, met en œuvre une campagne contre l’absentéisme afin de scolariser les enfants qui ne le sont pas. Elle prie donc le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur les autres mécanismes mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de lui adresser des extraits de rapports d’inspection mettant en évidence l’importance et la nature des violations observées lorsqu’elles concernent les enfants et les adolescents.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne peut y avoir de plan d’action sans localisation des pires formes de travail des enfants. Elle note toutefois que, d’après ce qu’indique le gouvernement à propos de l’article 4 de la convention, des consultations sont en cours sur cette question, et les parties espèrent que les informations de l’évaluation rapide pourront les éclairer dans leur réflexion. La commission rappelle au gouvernement que l’article 6, paragraphe 1, de la convention fait obligation à tout Etat Membre d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 6, paragraphe 2, de la convention dispose que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants lorsque celles-ci auront été localisées, et de donner des indications sur les consultations qui ont eu lieu sur cette question avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, aux termes de l’article 73 de la loi pénale (infractions), toute personne qui a recruté une femme en vue de lui imposer des relations sexuelles illicites avec une autre personne se rend coupable d’une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans. Elle note également que, aux termes de l’article 165 de la loi sur le tribunal correctionnel, quiconque tient, gère ou participe à la gestion d’une maison close encourt une peine d’emprisonnement de six mois et une amende de 1 000 dollars dans le cadre d’une procédure simplifiée, une peine d’emprisonnement de douze mois et une amende de 2 000 dollars s’il s’agit d’une deuxième condamnation ou d’une condamnation ultérieure; tout locataire, preneur, occupant, bailleur ou propriétaire d’un établissement, et toute personne responsable d’un établissement qui autorise, en connaissance de cause, que cet établissement - ou une partie de cet établissement - soit utilisé comme maison close encourt les mêmes peines. La commission note que, aux termes de l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants, telle que révisée, quiconque emploie un enfant (c’est-à-dire une personne de moins de 15 ans) à une activité ou un travail, ou une jeune personne (âgée de 15 à 16 ans) dans un établissement industriel en contravention avec cette loi encourt une amende de 10 000 dollars dans le cadre d’une procédure simplifiée, et une amende de 15 000 dollars s’il s’agit d’une deuxième condamnation ou d’une condamnation ultérieure. Concernant les peines qui sanctionnent l’emploi d’enfants et de jeunes, la loi sur l’emploi des jeunes et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des jeunes (âgés de 15 à 16 ans) dans certaines situations. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment les sanctions, pour assurer l’interdiction de l’emploi de toutes les personnes, filles et garçons, de moins de 18 ans, dans les établissements industriels, mais également à tout travail dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre des sanctions prévues dans les dispositions pertinentes.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai raisonnable. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises pour: e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, au Guyana, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pendant six ans, et qu’il commence à l’âge de 5 ans et 9 mois. Aux termes de la loi sur l’éducation de 1999, la fin de la scolarité obligatoire est fixée à 15 ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Division de la protection sociale du ministère de l’Education collabore avec l’Unité des services de l’enfance du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Sécurité sociale pour assurer la scolarisation des enfants. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats obtenus par ces différents services en termes de scolarisation des enfants et d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires, la Confédération internationale des syndicats libres indique que les cas de travail des enfants sont surtout observés dans le domaine du commerce sexuel, et que les activités des inspecteurs destinées à faire respecter la législation sont insuffisantes. Certaines informations montrent qu’il existe des cas de prostitution forcée de femmes et de filles, et l’on signale des cas de prostitution d’enfants dans les villes et dans les zones aurifères éloignées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle on n’a signalé aucun cas de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution, pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques et que, lorsque de tels incidents se produisent, ils ne sont pas signalés, les personnes concernées étant consentantes. La commission relève toutefois que, d’après l’évaluation rapide (p. 19), la prostitution des enfants est l’une des pires formes de travail des enfants mises en évidence par plusieurs études au Guyana, notamment l’étude de l’UNICEF de 1996. Celle-ci montre que, sur 1 024 enfants, 26 pour cent connaissent des filles de leur école qui acceptent des cadeaux et de l’argent en échange de faveurs sexuelles; 17 pour cent connaissent des garçons de leur école qui acceptent des cadeaux et de l’argent en échange de faveurs sexuelles. Selon cette étude, on pourrait conclure que, dans le secondaire, les comportements relevant de la prostitution sont alarmants. La commission note que, selon l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un problème social grave et répandu qui n’est pas abordé comme une question d’intérêt public. Elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant recommande au Guyana d’entreprendre une étude approfondie sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir à partir de là des politiques et programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment en mettant au point un plan d’action national sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, selon ce qui a été convenu aux première et deuxième réunions du Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenues en 1996 et en 2001; le comité recommande également au Guyana de former des responsables de l’application des lois, des travailleurs sociaux et des magistrats du parquet à la façon de recevoir des plaintes, d’y donner suite, d’ouvrir une enquête et d’engager des poursuites d’une manière adaptée à la sensibilité des enfants (CRC/C/15/Add.224, paragr. 54). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études et des enquêtes devraient avoir lieu pour déterminer dans quelle mesure les enfants sont engagés dans les pires formes de travail des enfants, et pour évaluer l’importance du travail des enfants en général. Des programmes d’aide et de réadaptation seront lancés s’il existe des cas de pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue d’entreprendre une étude approfondie sur les enfants qui travaillent dans le commerce du sexe et d’établir, à partir de ses résultats, des politiques et programmes visant à prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai raisonnable afin de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les personnes de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. La commission relève que le Plan national d’action en faveur des enfants jusqu’à l’an 2000 met l’accent sur six principaux domaines d’action. Les enfants en danger, y compris les enfants se trouvant dans des situations particulièrement difficiles, représentent l’un de ses domaines d’action. La commission relève également que l’évaluation rapide a montré que les enfants amérindiens étaient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle relève également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant dit qu’il reste préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mesures appropriées et suffisantes visant à y remédier. Il recommande à l’Etat partie d’intensifier les efforts qu’il déploie pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne la réinsertion de ces enfants dans leur famille, et de prendre des mesures préventives dans ce domaine (CRC/C/15/Add.224, paragr. 51). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants amérindiens et les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie de transmettre des informations sur les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention, et sur les méthodes utilisées pour assurer le contrôle de leur mise en œuvre.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission note que le Bureau sous-régional pour les Caraïbes aide les Etats Membres à lutter contre le travail des enfants et à mettre en œuvre la convention de façon effective en leur apportant une assistance technique et en leur permettant de renforcer leurs capacités pour pouvoir mener des recherches, formuler des politiques et élaborer des stratégies d’intervention en matière de travail des enfants. Elle relève également que le Guyana est un Etat membre d’Interpol, et qu’il a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991. Elle prie le gouvernement de transmettre d’autres informations concrètes sur toute mesure adoptée en vue d’aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par le biais d’une coopération et d’une assistance internationale renforcée, notamment sur les mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ces dispositions de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie donc de transmettre des informations indiquant si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer une copie du texte de ces décisions.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, selon l’évaluation rapide, des informations montrent qu’il existe au Guyana des enfants exposés aux pires formes de travail des enfants (p. 19). Selon cette étude, les enfants des rues doivent travailler pour survivre. La commission relève que l’étude mentionne quelques-unes des activités exercées par les enfants qui travaillent: ouvriers agricoles/agriculteurs (30 pour cent), conducteurs d’autobus (4 pour cent), opérateurs dans des scieries (2 pour cent), assistants de vulcanisation (2 pour cent), victimes de la prostitution (3 pour cent), mineurs d’or (1 pour cent), employés de maison (4 pour cent).

La commission prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection; d’études et d’enquêtes; des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Elle le prie également de transmettre les résultats de l’étude en cours. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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