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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ethiopia (RATIFICATION: 1999)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copies des textes de loi suivants: le texte du nouveau Code pénal de 2004; les lois et règlements régissant l’exécution des sanctions pénales; les lois régissant le service public; et toutes les dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission a noté que, conformément aux articles 29 et 30 de la Constitution éthiopienne, certains droits et certaines libertés garantis aux termes de la Constitution (par exemple la liberté d’opinion et d’expression et le droit de rassemblement et de manifestation) peuvent être limités du point de vue juridique dès lors qu’il s’agit de protéger le bien-être des jeunes, l’honneur et la réputation d’individus et la dignité humaine. D’autre part, elle a noté que, en vertu des dispositions de l’article 9 de la proclamation no 3/1991 sur la procédure des manifestations pacifiques et des réunions politiques publiques, toute violation des dispositions de la proclamation est passible d’une peine prévue par le Code pénal. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les restrictions légales à la liberté d’opinion et d’expression ainsi qu’au droit de se rassembler et de manifester pacifiquement, prévues par des dispositions susmentionnées de la Constitution et de la proclamation no 3/1991, d’indiquer les sanctions pouvant être imposées en cas de violation de ces restrictions, et de fournir copies des textes correspondants.

2. La commission a noté que, en vertu des dispositions de l’article 10(2), lu conjointement avec l’article 20(1), de la proclamation no 34/1992 sur la presse, le manquement à l’obligation d’assurer qu’aucune publication dans la presse ne constitue une atteinte à la sécurité de l’Etat ni aucune diffamation ou fausse accusation envers un individu, un pays, un peuple ou une organisation, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformité avec la convention.

3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proclamation spéciale no 8 de 1974 sur le Code pénal est toujours en vigueur. Cette proclamation contient des dispositions prévoyant une peine d’emprisonnement pour la publication ou la diffusion d’informations inexactes ou subversives ou d’insinuations visant à démoraliser le public et miner sa confiance (art. 10), ou pour la publication ou la diffusion de nouvelles, notes, conclusions, critiques, rapports ou autres textes écrits, qui sont inexacts ou déforment les faits, aux fins d’influencer une décision de justice (art. 32). Dans le cas où cette proclamation est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur son application pratique, en joignant copies des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée.

Article 1 b). La commission a noté que, en vertu de l’article 18(4)(d) de la Constitution éthiopienne, l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas l’obligation d’effectuer des travaux de nature économique et sociale dans le cadre d’un service communautaire volontaire. La commission prie le gouvernement de préciser la portée d’une telle obligation et d’indiquer si de tels travaux sont imposés sous la menace d’une sanction, en joignant copies des textes et informations pertinents relatifs à leur application pratique, de façon à permettre à la commission de s’assurer du respect de la convention.

Article 1 d). Se référant à son observation adressée au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par l’Ethiopie, dans laquelle la commission mentionnait les restrictions au droit de grève prévues par la proclamation no 377/2003 sur le travail, et constatant également que, en vertu de l’article 183 de cette même proclamation, la violation de ces dispositions est passible de sanctions prévues par le Code pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions pénales sont prévues pour avoir participé à des grèves illicites et, dans ce cas, de fournir des informations sur leur application pratique, en joignant copies des décisions de justice pertinentes.

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