National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.
1. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune poursuite légale n’a été exercée ni aucune peine imposée au cours de la période couverte par le rapport pour des infractions prévues aux articles 145(2) et (5), 146 à 149, 151 ou 159(a) de la loi pénale no 5737-1977 relative aux déclarations et publications séditieuses. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment sur toute décision de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que ces dispositions ne sont pas appliquées d’une manière incompatible avec la convention.
2. Article 1 d). Dans des commentaires qu’elle formule depuis 1980, la commission a noté qu’en vertu de l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977, «si le gouvernement considère que des perturbations graves affectent les relations du travail, en menaçant ou portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence demeure, quiconque prend part à un lock-out ou une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service public en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out ou une telle grève ou sa poursuite encourt une peine de prison d’un an», peine qui implique l’obligation d’effectuer un travail conformément à l’article 48(a) de la même loi.
Tout en prenant note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission s’était référée au paragraphe 126 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait valoir qu’une suspension du droit de grève s’appuyant sur des sanctions comportant du travail obligatoire n’est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme - c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger - et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate.
La commission avait noté antérieurement que le gouvernement indiquait dans ses rapports que la question de la refonte de cet article 160 serait examinée dans le cadre d’une révision générale de la loi pénale. Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la question de la modification de cet article reste à l’examen.
La commission veut croire que l’article 160 du Code pénal sera soit abrogé soit modifié de manière à en limiter la portée à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.