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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Egypt (RATIFICATION: 1982)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information fournie en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du Code du travail no 12 de 2003, du décret ministériel no 211 de 2003 qui indique les substances cancérogènes auxquelles l’exposition professionnelle doit être limitée et du décret ministériel no 180 de 2003 concernant les soins médicaux à donner aux travailleurs.

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction des limites d’exposition. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 211(A) du Code du travail no 12 de 2003 stipule que l’exposition des travailleurs à des matériaux cancérogènes ne doit pas dépasser le niveau maximum autorisé et que le décret ministériel no 211 de 2003 fixe la durée et l’intensité de cette exposition. Rappelant que l’article 2, paragraphe 2, de la convention exige également que le nombre de travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes soit réduit au minimum compatible avec la sécurité.

3. Article 4. Information des travailleurs. Le gouvernement indique que l’article 217(B) du Code du travail no 12 de 2003 et l’article 36 du décret ministériel no 211 de 2003 donnent effet à l’article 4 de la convention. La commission note que l’article 217(B) exige d’une manière générale que les travailleurs soient informés des risques éventuellement liés à leur travail. Le gouvernement indique que l’article 36 du décret ministériel no 211 de 2003 exige que les travailleurs soient informés par des instructions écrites ou orales des dangers qui pourraient découler de l’utilisation de substances chimiques et aussi qu’ils reçoivent une formation sur les moyens de se protéger contre ces dangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour donner effet à ces dispositions de manière à garantir que les travailleurs concernés soient parfaitement informés des dangers inhérents à un travail qui comporte une exposition à des substances ou agents cancérogènes ainsi que des mesures de protection qui devraient être prises.

4. Article 5. Examen médical des travailleurs. La commission note que l’article 219(C) du Code du travail no 12 de 2003 exige des employeurs qu’ils fassent procéder, en coordination avec l’assurance maladie, à l’examen médical de tous les travailleurs de leur établissement pendant et après l’emploi. En outre, le gouvernement indique que le décret ministériel no 180 de 2003, la loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale et le décret ministériel no 218 de 1977 donnent effet aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de ces textes, tous les travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes bénéficient dans la pratique d’examens médicaux périodiques. Elle le prie également d’indiquer la fréquence et la nature de ces examens.

5. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que 27 départements, 178 bureaux de santé et de sécurité au travail et 1 000 inspecteurs contribuent à l’application des dispositions de la convention. La commission prend également note du bulletin semestriel sur les statistiques de la sécurité au travail, publié en juin 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations, ventilées par sexe si possible, sur l’application des dispositions de la convention dans la pratique.

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