National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission rappelle sa précédente demande directe, dans laquelle elle notait que le décret présidentiel no 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics ne comporte pas de disposition prévoyant explicitement que les marchés publics doivent comporter des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles prévues par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales, ou encore par la législation nationale pour un travail de même nature dans la même région, de sorte que la législation nationale ne donne toujours pas effet aux prescriptions de l’article 2 de la convention. La commission avait en outre demandé que le gouvernement communique copie des cahiers des charges et notamment des clauses administratives générales, utilisés dans les appels d’offres selon ce que prévoit l’article 9(1) du décret susmentionné. Le gouvernement indique dans sa réponse que de tels cahiers ou copies de contrats publics contenant des clauses de travail ne sont pas disponibles et il ajoute qu’en tout état de cause les clauses contenues dans des contrats publics ne peuvent contredire les dispositions de la législation générale du travail.
La commission saisit cette occasion pour rappeler que le fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs, y compris à ceux qui sont employés dans le cadre de contrats publics, n’exonère pas l’Etat ayant ratifié la convention de l’obligation d’élaborer et insérer dans les contrats publics des clauses de travail pleinement conformes à la lettre et à l’esprit de la convention. Le principe fondamental de la convention est que, en prenant des engagements contractuels comportant une dépense de fonds publics, les autorités publiques doivent éviter tout dumping social et, au contraire, établir une norme d’équité en n’appliquant pas de conditions qui seraient moins favorables que les conditions les plus favorables ayant cours dans la région et le secteur concernés. Par conséquent, une simple référence à une législation qui prévoit simplement l’application de normes minimales peut ne pas être suffisante si des conditions plus favorables résultent de conventions collectives ou d’autres instruments reconnus de négociation ou encore d’arbitrage.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, et elle rappelle qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau en la matière.