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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionDiscrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 1, paragraphe 8(7)(b), de la loi de 2004 de lutte contre la discrimination dispose que les différences de traitement objectivement justifiées ne sont pas considérées discriminatoires lorsqu’elles prévoient un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes. Préoccupée par le fait que cette disposition pourrait constituer une discrimination à l’encontre des hommes ou des femmes, ou empêcher la pleine égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les raisons de cette disposition, et d’indiquer s’il est facultatif ou obligatoire de prévoir un âge différent de départ à la retraite pour les hommes et pour les femmes.

2. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires précédents à propos des expressions «minorités nationales» et «groupes ethniques», la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au moyen des dispositions du Code du travail qui permettent de lutter contre la discrimination, et de l’adoption de la loi de 2004 contre la discrimination, les droits de l’ensemble des citoyens sont garantis, quelle que soit la minorité nationale ou le groupe ethnique auquel ils appartiennent.

3. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. Religion et sexe. La commission note que l’article 1, paragraphe 8(2), de la loi de lutte contre la discrimination prévoit que lorsqu’une église ou une association religieuse enregistrées, ou toute autre entité ayant statut juridique, dont les activités se fondent sur une religion ou une croyance, pratiquent un traitement différent selon le sexe ou la religion, ce traitement n’est pas discriminatoire lorsqu’il est lié à un emploi ou à la réalisation d’activités dans ces entités. La commission exprime l’espoir que les exceptions qui sont énumérées dans l’article susmentionné s’appliquent conformément à la convention, sont interprétées de manière restrictive et se limitent à des domaines liés aux qualifications exigées pour l’emploi. Elle prie le gouvernement de l’informer sur l’application pratique de cette disposition, y compris sur les décisions judiciaires prises à cet égard.

4. Articles 1 à 3. Egalité de chances et de traitement dans le service public. Se référant à son observation et à sa demande directe précédente à propos de l’application du principe de la convention dans le service public, la commission note avec intérêt que l’article 3, paragraphes 2 à 4, de la loi 312/2001 sur la fonction publique, tel que modifié par la loi de 2004 de lutte contre la discrimination, garantit maintenant une protection générale contre la discrimination dans la fonction publique en ce qui concerne l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Elle note en outre que l’article 3 de la loi sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires peuvent se prévaloir de la protection prévue par la loi contre la discrimination. Prière de fournir des informations sur l’application de ces dispositions, y compris sur les plaintes pour discrimination qui ont été déposées en vertu de la loi sur la fonction publique ou de la loi de lutte contre la discrimination, et sur les décisions judiciaires ou administratives prises à cet égard.

5. Application. La commission note que, suite à l’adoption de la loi de lutte contre la discrimination, le Centre national slovaque pour les droits de l’homme est chargé de superviser l’observation du principe de l’égalité de traitement énoncé dans la loi. Il peut donner un avis autorisé à la demande de personnes physiques ou morales, ou de sa propre initiative, et représenter des parties lors d’un procès. Prière de fournir des informations sur les activités de supervision et de représentation du centre, et d’indiquer le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues au motif de l’inobservation, fondée sur les motifs énumérés dans la convention, du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

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