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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, auquel sont jointes des communications de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska.

1. Article 1 de la convention. Distinctions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que les dispositions de la loi de 2003 sur l’égalité de genre n’interdit pas les «règles, critères ou pratiques qui peuvent être objectivement justifiés par la poursuite d’un objectif légal imposant certaines mesures nécessaires et justifiées…» (art. 3). La commission rappelle que l’exception prévue à l’article 1(2) de la convention doit être fondé sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, ce qui est en fait la formulation employée dans la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (de 1999, dans sa version modifiée de 2000) et dans la loi sur le travail du district de Brčko de 2000. Cette exception doit être interprétée de manière limitative, pour éviter tout amoindrissement injustifié de la protection prévue par la convention. La commission exprime l’espoir que les exceptions envisagées par la loi sur l’égalité de genre s’appliqueront conformément à la convention et seront limitées aux aspects liés aux qualifications exigées pour l’emploi considéré. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.

2. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement, sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission note qu’il est fait référence dans un avis concernant la Bosnie-Herzégovine formulé par le Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, à une loi de 2003 sur la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales (avis rendu le 27 mai 2004, no ACFC/INF/OP/I, (2005) 003). Le comité consultatif note également que les Roms constituent un groupe particulièrement vulnérable, exposé à une discrimination diffuse, notamment en matière d’emploi et d’éducation (pp. 15, 26 et 37 du rapport). Le comité consultatif signale la nécessité de concevoir et mettre en œuvre une stratégie d’ensemble à tous les niveaux pour s’attaquer aux problèmes concernant les Roms (pp. 16, 35 et 40). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2003 relative à la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, de même que toute information concernant son application dans la mesure où elle touche à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Roms.

3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note qu’un rôle déterminant est attribué à l’Agence pour l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine dans le suivi et le contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de genre (art. 22 et 23). Les centres d’action de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska ont eux aussi un rôle à jouer (art. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Agence pour l’égalité de genre, notamment sur les résultats de tout suivi et contrôle, et de communiquer copie du rapport annuel. Elle le prie également de fournir des informations sur les initiatives prises par les centres d’action.

4. Parties III et IV du formulaire de rapport. Application. Le défaut d’application effective a été souligné dans une communication de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska. La commission note à cet égard que l’article 19 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les tribunaux sont compétents pour connaître des violations de cette loi. La loi sur le travail de la Republika Srpska et la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine attribuent ce rôle aux tribunaux autant qu’aux inspecteurs du travail. La commission est consciente du fait qu’il est rare que des plaintes pour discrimination soient adressées aux inspecteurs du travail ou portées devant les tribunaux. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité de l’inspection du travail de prévenir, déceler et corriger toute pratique discriminatoire, y compris par un renforcement de la participation des représentants des travailleurs au processus d’inspection et le prie de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur le nombre de plaintes en discrimination examinées par l’inspection du travail et les résultats. La commission prie également le gouvernement de communiquer toute décision rendue par les juridictions compétentes sur les fondements de la législation de l’Etat et des entités dans des affaires de discrimination.

5. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que toutes les statistiques doivent être ventilées par sexe (art. 18). La commission exprime l’espoir que des statistiques ventilées par sexe relatives à l’emploi seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement.

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