National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (CITU BiH) et la Confédération des syndicats de la Republika Sprska (CTURS), transmis avec le rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que la CITU BiH et la CTURS se réfèrent à différentes formes de pression et d’intimidation dans les sociétés privées nouvellement créées afin d’empêcher les travailleurs de constituer des syndicats, ainsi qu’au licenciement de représentants syndicaux sans l’approbation obligatoire du ministère fédéral du Travail. Bien que la législation du travail comporte des dispositions interdisant la discrimination, il est impossible de prouver devant la justice les violations de telles dispositions car la discrimination se déroule souvent de manière insidieuse.
La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique et en particulier qui préviennent ou réparent efficacement la discrimination antisyndicale [voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 214]. La commission demande donc au gouvernement de transmettre ses observations au sujet des commentaires formulés par la CITU BiH et la CTURS et en particulier de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions en question (nombre de plaintes déposées concernant la discrimination antisyndicale, formes de discrimination antisyndicale visées dans les plaintes, action prise par les autorités, décisions de justice, durée des procédures, etc.).
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que bien que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la loi sur le travail de la Republika Srpska interdisent expressément les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, il n’existe aucune disposition dans l’une ou l’autre de ces lois prévoyant un mécanisme particulier destiné à traiter les allégations d’ingérence ou toute sanction spécifique à ce propos. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui établissent une procédure de recours rapide contre les actes d’ingérence et prévoient des sanctions suffisamment dissuasives à ce propos.
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement de négociations volontaires entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des commentaires formulés par la CTURS selon lesquels les gouvernements des deux entités de la République ne prennent pas les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective; en particulier, la loi sur le travail exige l’établissement obligatoire d’un règlement du travail de la part de l’employeur au sujet duquel les syndicats peuvent seulement donner leur opinion, alors que la loi devrait faire une distinction plus claire entre le domaine couvert par ledit règlement et celui qui reste du ressort des négociations libres et volontaires entre les syndicats et les employeurs (par exemple les salaires et les allocations). La commission demande au gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires formulés par la CTURS au sujet de l’effet de l’établissement obligatoire des règlements du travail sur le champ d’application de la négociation collective. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la négociation collective libre et volontaire au niveau des deux entités et au niveau de la République dans son ensemble.
Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission constate que l’article no 118 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les conventions collectives et leurs amendements doivent être soumis au ministère fédéral chargé du travail ou à l’autorité compétente du canton. La procédure de soumission doit être réglementée par le ministre fédéral ou le ministre cantonal compétent. La commission rappelle que l’intervention de l’autorité administrative devrait être limitée aux cas dans lesquels la convention collective est entachée d’un vice de procédure ou ne se conforme pas aux normes minimales établies par la législation générale du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, par exemple, sur le nombre de cas de refus d’approuver un convention collective au cours des dernières années et les motifs concrets invoqués pour un tel refus.
Republika Srpska. La commission constate que l’article 131 de la loi sur le travail de la Republika Srpska prévoit qu’une convention collective est négociée au niveau de l’ensemble de la Republika et que le gouvernement y sera partie en même temps que le syndicat et l’association d’employeurs. Les articles 131 et 132 habilitent aussi les parties à la négociation collective à inviter le gouvernement à être partie à la convention collective si celle-ci est négociée au niveau de la branche ou du secteur.
La commission souligne que l’article 4 de la convention se réfère à la promotion de négociations bilatérales entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs sans intervention d’aucune sorte de la part des autorités publiques, ce qui serait contraire à la nature libre et volontaire de la négociation collective. La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier les articles 131 et 132 de la loi sur le travail de manière à supprimer la possibilité pour le gouvernement d’être associé en tant que partie à la négociation de conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur, à côté de l’employeur ou des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.