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La commission note que l’article 24, paragraphe b), de la nouvelle loi no 25877 sur l’organisation des relations professionnelles dispose à propos de l’ordre de préférence des normes qu’une convention ultérieure, quelle que soit sa portée, modifie la convention précédente lorsqu’elle établit des conditions plus favorables pour le travailleur. A cette fin, il revient aux institutions compétentes de comparer les deux conventions.

La commission note aussi que, d’après le rapport de la mission de suivi effectuée dans le pays en août 2005 dans le cadre de l’application de la convention no 87, les employeurs se sont dits préoccupés par la centralisation de la négociation collective. La commission croit comprendre que l’article susmentionné, selon les employeurs, pourrait poser des difficultés. La commission invite le gouvernement à rencontrer les partenaires sociaux afin d’examiner les conséquences de l’application de cette disposition et ses éventuels dysfonctionnements dans la pratique.

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