National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption, en date du 18 avril 2004, de la loi no 25877 portant organisation du travail.
La commission note que l’article 24 de cette loi fonde l’obligation d’assurer un service minimum en cas de recours à des moyens d’action directe qui touchent des activités pouvant être considérées comme des services essentiels. La commission note que cette loi qualifie comme services essentiels les services sanitaires et hospitaliers, la production et la distribution d’eau potable, d’énergie électrique et de gaz et le contrôle du trafic aérien. Elle observe également qu’une activité non comprise dans les activités susvisées pourra être qualifiée exceptionnellement de service essentiel par une commission indépendante constituée conformément à des règles devant être édictées par le pouvoir exécutif national et moyennant consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux principes de l’Organisation internationale du Travail. La commission note que, selon le gouvernement, un décret réglementaire sur la base duquel la commission indépendante doit être constituée est en voie de promulgation. Elle exprime le ferme espoir que ce décret réglementaire sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.