National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement qui contient des réponses à ses commentaires ainsi que des informations sur la loi no 13/2002 portant modification de la loi no 18/1997 relative à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, ainsi que sur l’adoption des décrets suivants: no 307/2002 sur les mesures de protection radiologique (qui remplace le décret no 184/1997 sur le même sujet); no 419/2002 sur la fiche individuelle d’irradiation; no 318/2002 sur la prévention des catastrophes dans les installations nucléaires et les lieux de travail sous rayonnements ionisants ainsi que sur le contenu des plans et règlements internes relatifs à la prévention des catastrophes; et no 317/2002 portant modification du décret no 146/1997 sur les activités qui ont un impact direct sur la sûreté nucléaire et les activités particulièrement importantes pour la radioprotection. Ces nouveaux textes, qui seront examinés plus loin, semblent donner effet à la plupart des dispositions des articles 1, 5 et 8 de la convention, mais ils ne sont pas annexés au rapport. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération tchéco-morave des syndicats, dont le gouvernement fait état dans son rapport, selon lesquelles celui-ci aurait dû mettre davantage en relief les changements que les nouveaux textes ont apportés à la législation. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des nouveaux textes législatifs, y compris, dans la mesure du possible, la traduction de ces textes dans l’une des langues de travail de l’OIT pour qu’elle puisse les examiner dans le détail. En attendant, et sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement, elle attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.
2. Article 1. Consultations tripartites. La commission note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres institutions intéressées sont prévues dans le règlement général qui détermine la procédure à suivre pour élaborer et adopter des textes législatifs. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que des consultations aient lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs également sur les questions relatives à l’application de la législation ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention.
3. Article 8 (Dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations), article 12 (Examens médicaux). La commission note avec intérêt que, dans sa réponse à ses précédents commentaires sur ces questions, le gouvernement indique que l’article 19 du décret no 307/2002 fixe à 1 mSv la dose limite annuelle pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, ce qui est conforme aux recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), que le paragraphe 3(a) de l’article 28 du décret no 307/2002 impose un examen médical avant l’emploi et que le paragraphe 3(b) de l’article 28 de ce même décret prévoit en outre un contrôle médical une fois par an pour les travailleurs de la catégorie A. A ce propos, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les examens médicaux exigés pour les différentes catégories de travailleurs.
4. Article 5. Exposition à des rayonnements ionisants. Le gouvernement indique que les doses maximales admissibles de radiations sont fixées dans les articles 19 à 23 du décret no 307/2002 et que la protection contre les rayonnements ionisants se fonde sur le principe internationalement reconnu de l’optimisation, énoncé à l’article 17 du même décret. Selon ces dispositions, les rayonnements doivent être prévus et maintenus à un niveau aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Le gouvernement indique également que, lorsqu’elle décide des mesures d’optimisation applicables à une activité isolée qui comporte des rayonnements, l’autorité compétente tient compte de l’expérience acquise dans cette activité et eu égard à cette source de rayonnements de telle sorte que le niveau de protection radiologique ne soit pas inférieur à celui qui existe déjà, et tient compte de l’impact éventuel d’autres activités et sources de rayonnements de sorte que la quantité globale de rayonnements ne dépasse pas la limite autorisée. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention préconise de réduire l’exposition «au niveau le plus bas possible» et prie celui-ci d’indiquer dans quelle mesure les facteurs économiques et sociaux ont été pris en considération dans ce contexte ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible, comme l’exige la convention.
5. Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant des rayonnements ionisants. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement se réfère à l’article 24 du décret no 307/2002 qui stipule que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à des travaux qui risquent de comporter une exposition à un niveau de radiations supérieur à la limite générale et que, dans leur cas, les conditions et le niveau de radioprotection doivent être les mêmes que ceux applicables à la population dans son ensemble. La commission relève toutefois dans une autre partie du rapport du gouvernement que l’article 21 du décret no 307/2002 fixe des doses maximales de rayonnements pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans et que l’article 23 de ce même décret fixe des doses maximales pour des cas particuliers. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les doses et quantités maximales de rayonnements prescrites pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans, en indiquant comment ces règles sont appliquées dans la pratique, ainsi que des renseignements complémentaires sur les dérogations qui semblent possibles pour des «cas particuliers», sur les modalités correspondantes et sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne soit affecté à des travaux comportant des rayonnements ionisants.
6. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des renseignements détaillés fournis par le gouvernement dans son rapport à propos de la manière dont sont surveillés les travaux comportant des radiations ionisantes ainsi que les résultats de cette surveillance. La commission prend également note avec intérêt de l’introduction par le décret no 419/2002 de fiches individuelles d’irradiation établies à l’intention des travailleurs de l’extérieur, qui sont amenés à travailler dans une zone contrôlée d’un autre exploitant. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur les mesures prises pour réduire au minimum les cas dans lesquels des travailleurs sont accidentellement exposés à des doses dépassant le niveau maximum prescrit et sur les enseignements tirés de l’établissement des fiches individuelles d’irradiation.