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Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) - French Southern and Antarctic Territories

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La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi de programme pour l’outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003 prévoit en son article 62 que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu’elles concernent les compétences de l’Etat, à l’actualisation et à l’adaptation du droit applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) pour les marins, ports, navires et autres bâtiments de mer, ainsi qu’en ce qui concerne le droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ce qui permettra, en conséquence, de procéder à l’actualisation nécessaire et, en particulier, de préciser les modalités d’application de la convention no 8 susvisée. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation des marins travaillant sur les navires immatriculés aux TAAF était tributaire de l’aboutissement du projet de loi portant création du Registre international français et que ce projet a effectivement abouti à l’adoption de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 dont l’article 13, alinéa 1, prévoit que «les conditions d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord d’un navire immatriculé au Registre international français ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions internationales du travail ratifiées par la France».

Le gouvernement indique en outre que l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises avait, par arrêté no 10 en date du 2 avril 1992, rendu applicable la convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Bien que non auto-applicables, les dispositions de la convention sont très succinctes et précises, aussi le chef du Services des affaires maritimes des TAAF, en charge des fonctions d’inspection du travail maritime pour les navires concernés, peut intervenir à tout moment vis-à-vis des armements en question en vue de faire appliquer ces dispositions en tant que de besoin en s’appuyant sur cet arrêté. Aucun cas ne s’est cependant présenté jusqu’à présent.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle à cet égard la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent selon laquelle la disposition de la convention en question pourrait être utilement rappelée sous forme d’une mention explicite, dans le cadre d’une modification envisagée du Code du travail d’outre-mer et reprenant les dispositions de la loi du 15 février 1929 adoptée pour la métropole et portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire. Considérant qu’il serait effectivement souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif ou réglementaire de manière à assurer pleinement la mise en œuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, comme cela a du reste été fait pour la métropole, la commission espère que le gouvernement profitera de la loi de programme pour l’outre-mer no 2003-660 du 21 juillet 2003 ainsi que de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005 portant création du Registre international pour prendre ces mesures dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

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