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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, auquel sont jointes des communications de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) et de la Confédération des syndicats de la Republika Srpska. En substance, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a fait parvenir au Bureau le 1er septembre 2005 les mêmes observations que la SSSBiH.

1. Article 1 de la convention. Evolution de la législation en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission avait noté dans ses commentaires précédents l’importance de la formulation et de la mise en œuvre d’une véritable politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines, de même que la nécessité de prendre des mesures décisives pour que l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi deviennent une réalité. La commission note avec satisfaction que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été adoptée au niveau de l’Etat en mai 2003 (no 56/03), dans l’objectif déclaré de diriger, promouvoir et protéger l’égalité entre hommes et femmes et garantir l’égalité de chances dans les domaines public et privé, dans tous les aspects de la société, notamment en matière d’éducation, d’économie, d’emploi et de travail, de prévoyance sociale, de soins médicaux, de vie publique et de médias (art. 1 et 2). La loi interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ou les orientations sexuelles (art. 1, 2 et 3). Elle suit une démarche globale à travers une interdiction de la discrimination entre hommes et femmes à tous les niveaux de la société, imposant un devoir de prévention du harcèlement sexuel et de la discrimination entre hommes et femmes (art. 8) et envisageant des politiques et programmes de promotion d’égalité (art. 21 et 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, notamment sur toute politique ou sur tout programme adopté pour assurer la non-discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.

2. La commission note que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes prévoit que les conventions collectives et la législation des entités doivent être rendues conformes à ses dispositions (art. 9 et 21). La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs qu’il existait dans la Republika Srpska et dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine une législation générale interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle accueille favorablement cette démarche volontariste exprimée à travers la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, qui s’est révélée efficace pour aborder certaines formes de discrimination particulièrement insidieuses. La commission note également que les définitions spécifiques contenues dans la loi, notamment celle de la discrimination directe ou indirecte et du harcèlement sexuel, ne se retrouvent pas dans la législation des entités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans le sens de l’harmonisation de la législation des entités de même que des conventions collectives par rapport à la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

3. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale ou les convictions religieuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé les conclusions (approuvées par le Conseil d’administration à sa 276e session, en novembre 1999) concernant la réclamation faite par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution de la convention no 111. Le Conseil d’administration avait conclu que des travailleurs avaient été licenciés de deux entreprises (les usines «Aluminium» et «Soko») en raison de leur ascendance nationale ou de leurs convictions religieuses. La commission avait pris note avec intérêt de l’adoption d’une législation conçue pour apporter réparation aux travailleurs ayant perdu leur emploi pendant la guerre civile et elle avait souligné qu’il incombait aux parties concernées d’appliquer les dispositions du Code du travail ainsi que les recommandations du Conseil d’administration. Elle avait également rappelé les communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale des mines de fer de «Ljubija» concernant le licenciement dans cette entreprise, pendant la guerre civile, de travailleurs en raison de leur ascendance nationale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’élucidation de ces questions, ainsi que des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs ayant bénéficié des dispositions législatives relatives à la réparation et, le cas échéant, des informations sur toute difficulté rencontrée.

4. Article 2. Application pratique. La commission note que la SSSBiH et la Confédération des syndicats de la Republika Srpska, tout en reconnaissant qu’il existe une législation appropriée, soulignent qu’il existe des problèmes d’application pratique, notamment pour ce qui touche à la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, les convictions religieuses, l’ascendance nationale et les opinions politiques. La commission rappelle à cet égard que, si la proclamation du principe d’égalité dans les dispositions légales constitue un élément important de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, il demeure essentiel de prendre des mesures volontaristes et suivies pour assurer que ces principes trouvent pleinement leur expression dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer l’application dans la pratique de la convention, notamment à travers des campagnes de sensibilisation et la formation sur les questions d’égalité, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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