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Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - United Republic of Tanzania.Tanganyika (RATIFICATION: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement a adopté en avril 1997 une politique nationale de l’emploi. Le gouvernement déclare que le chômage augmente d’année en année; le document sur la politique nationale de l’emploi indique que 30 pour cent de la population active est au chômage ou en situation de sous-emploi. Le gouvernement ajoute que les demandeurs d’emploi ne sont pas conscients des tendances du marché du travail parce qu’il n’existe pas de centres assurant une telle information et qu’il est donc nécessaire de créer des bureaux de promotion de l’emploi qui assumeront le rôle joué par les anciennes bourses du travail. La commission prend note des préoccupations du gouvernement ainsi que des contraintes administratives et financières. Cependant, elle exprime à nouveau l’espoir que celui-ci mettra prochainement en œuvre sa politique nationale de l’emploi. Elle le prie de la tenir informée de tous progrès concernant la création de bureaux de promotion de l’emploi et veut croire qu’il ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard afin de donner pleinement effet à l’article 6 (fonctions du service de l’emploi) et à l’article 7 (mesures tendant à faciliter, au sein des différents bureaux de l’emploi, la spécialisation par professions et par industries, et à répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, tels que les invalides) de la convention.

2. Articles 4 et 5. Le gouvernement indique que des commissions tripartites ont été constituées à différents niveaux, dans le cadre de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des informations plus précises sur les consultations entre représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’emploi et l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

3. Article 8. Le gouvernement reconnaît que le problème du chômage est incontestable. Il appuie tout programme de lutte contre le chômage. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des précisions sur les dispositions prises par les établissements de formation professionnelle des adolescents dans le cadre des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare que la situation financière du moment fait obstacle à la collecte régulière de statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que les statistiques et autres informations demandées seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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