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White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13) - Latvia (RATIFICATION: 1924)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note en particulier des informations que le gouvernement a fournies à propos des articles 2 et 5 de la convention. La commission prend aussi note des nombreux règlements qui ont été adoptés pour améliorer l’application de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 7, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapportStatistiques et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque cas d’intoxication à la céruse fait l’objet d’une enquête et est mentionné, en tant que maladie professionnelle, dans le registre national de la Lettonie des maladies professionnelles et inclus dans la liste des maladies professionnelles. Par ailleurs, en cas d’accident du travail, chaque cas de décès à la suite d’une intoxication à la céruse sur le lieu de travail est enregistré. Le gouvernement précise que, lorsqu’un cas d’intoxication de ce type est signalé, la Commission consultative des médecins du travail, à la demande du médecin de famille, examine la personne intoxiquée pour déterminer s’il s’agit d’une maladie professionnelle et pour constater s’il s’agit d’un décès entraîné par une maladie professionnelle, conformément au règlement no 119, en date du 31 mars 1998, du Cabinet des ministres sur la liste des maladies professionnelles. A propos des cas d’intoxication à la céruse, le gouvernement indique qu’au 31 décembre 2003 leur nombre total était de 212 et que, entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2003, 52 cas de maladies chroniques dues à l’intoxication à la céruse ont été signalés dans des activités de peinture pour lesquelles la céruse n’était pas utilisée. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les activités autres que la peinture pour lesquelles la céruse est utilisée. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre du règlement no 399, en date du 3 septembre 2002, du Cabinet des ministres (protection de la main-d’œuvre en contact avec des substances chimiques sur le lieu de travail), dont les articles 20 à 25 prévoient plus spécifiquement des mesures pour réduire, voire éliminer, les risques entraînés par les substances et produits chimiques, et pour réduire l’utilisation de la céruse dans des activités pour lesquelles elle n’est pas interdite. La commission invite enfin le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

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