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Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154) - Colombia (RATIFICATION: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans ses demandes directes précédentes, elle a souligné qu’en vertu de l’article 1 de la convention les agents de la fonction publique doivent jouir du droit de négociation collective, étant entendu que des modalités d’application particulières peuvent être fixées.

La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) dans le secteur public, il y a deux catégories de personnel: les fonctionnaires et les agents officiels; ces deux catégories peuvent s’affilier à un syndicat, mais seuls les agents officiels peuvent négocier collectivement leurs conditions de travail. Les fonctionnaires n’ont pas la possibilité, au regard de la loi, d’entamer des négociations à la suite de la présentation d’un cahier de revendications; 2) la Cour suprême de justice a estimé que la restriction du droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires était justifiée et que cette restriction n’est pas contraire aux conventions nos 151 et 154. Elle a estimé que l’article 416 du Code substantif du travail, lequel restreint le droit de négociation collective des syndicats de fonctionnaires en leur interdisant de soumettre des cahiers de revendications et de conclure des conventions collectives, était conforme à la Constitution politique; 3) aux effets de l’application de la convention, il convient d’avoir à l’esprit que la loi et la jurisprudence reconnaissent le droit de négociation collective des agents officiels lesquels, parce qu’ils sont des agents au service de l’Etat, bénéficient pleinement du droit de négociation collective; 4) la différence entre l’une et l’autre catégorie correspond à la tradition juridique et à l’institutionnalité qui découle de l’évolution et des conditions de l’administration publique. En Colombie, ces conditions institutionnelles sont consacrées par la Constitution politique, laquelle attribue des compétences spécifiques au pouvoir exécutif et aux organes d’élection populaire en ce qui concerne la détermination du régime des salaires et les prestations de l’une de ces deux catégories, à savoir celle des fonctionnaires; et 5) les fonctionnaires, selon la Cour suprême, ont le droit de chercher et de parvenir à des règlements de manière concertée en cas de conflit, ceci ne pouvant toutefois pas porter préjudice de quelque manière que ce soit à la possibilité qu’ont les autorités de déterminer unilatéralement les conditions d’emploi, c’est-à-dire que l’autorité exécutive ou législative en question a le dernier mot. La commission rappelle, toutefois, qu’en vertu de l’article 414 du Code du travail (dispositions de fond) les syndicats des fonctionnaires peuvent soumettre aux chefs de l’administration concernés des notes, dont le ton doit être respectueux, présentant des demandes intéressant tous leurs membres respectifs ou des plaintes portant sur le traitement dont un de leurs membres aurait fait l’objet ou, enfin, des suggestions destinées à améliorer l’organisation administrative ou les méthodes de travail.

La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 3, de la convention (sur la négociation collective) établit que, pour ce qui concerne la fonction publique, des modalités particulières d’application de la convention peuvent être fixées par la législation ou la pratique nationales. La commission estime que, dans ces conditions, l’exclusion du droit de négociation collective des fonctionnaires va à l’encontre de la convention. Elle demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention et garantir le droit de négociation collective des fonctionnaires.

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