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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

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  1. 2004
  2. 2001

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le Service des prisons (administration pénitentiaire) du Botswana, le Service unifié des collectivités locales et le Service unifié de l’enseignement ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi sur les services publics et que, conformément aux déclarations du gouvernement, d’autres lois s’appliquent à ces catégories de fonctionnaires. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention seuls les agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, les agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, les membres des forces armées et de la police peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la convention est appliquée dans le Service des prisons du Botswana, le Service unifié des collectivités locales et le Service unifié de l’enseignement.

2. Articles 4 et 5. La commission constate que la législation actuelle n’assure pas aux agents publics une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi, non plus qu’elle n’assure une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. La commission note que, selon le gouvernement, des projets d’amendements de la législation touchant à ces aspects sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi assure aux agents publics une protection adéquate contre tous actes de discrimination en matière d’emploi et contienne des dispositions précises assurant une protection adéquate des organisations d’agents publics contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

3. Article 6. La commission note que la législation actuelle ne prévoit pas que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci. La commission note également que, selon le gouvernement, des projets d’amendements de la législation touchant à ces aspects sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce projet de loi prévoie que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.

4. Article 8. La commission note que la législation établit une procédure de règlement pour tous les conflits du travail concernant des salariés du secteur industriel, mais que cette procédure ne s’applique pas aux agents publics bénéficiant d’un statut permanent et d’un droit à pension. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que la législation soit modifiée afin de garantir que le règlement des différends survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi en ce qui concerne des agents publics bénéficiant d’un statut permanent et d’un droit à pension puisse être résolu par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant une garantie d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l’arbitrage.

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