National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Compte tenu des problèmes actuels des systèmes de santé en général tels que la hausse des coûts, la restructuration des services de santé, les avancées en matière de technologie médicale, la réorganisation du travail, l’augmentation de la charge de travail et du stress, la commission prie le gouvernement d’exposer les objectifs et les priorités de sa politique relative aux soins infirmiers, et de donner des précisions sur tous plans d’action, programmes ou initiatives visant à améliorer la qualité des soins infirmiers, à promouvoir le renforcement des connaissances et des compétences du personnel infirmier et à créer des conditions d’emploi suffisamment gratifiantes pour l’exercice de la profession.
Article 5, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies de toute convention collective en vigueur qui réglemente les conditions de rémunération et de travail du personnel infirmier employé dans les hôpitaux publics ou privés, dans les maisons de soins et les centres médicaux.
Article 7. La commission note que le décret présidentiel no 186/1995 relatif à la protection des travailleurs contre le risque d’exposition à des agents biologiques sur le lieu de travail, pris en application des directives du Conseil nos 90/679/CEE et 93/88/CEE et révisé par les décrets présidentiels nos 174/1997 et 15/1999, aborde le problème du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), conformément aux dispositions des directives de la Commission nos 97/59/CE et 97/65/CE. La commission apprécierait de recevoir des copies des dernières modifications de ce texte, et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure ou initiative nouvelle, de nature législative ou autre, portant sur ces questions, notamment sur l’hygiène et la sécurité professionnelle du personnel infirmier.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après des statistiques transmises par le gouvernement, le pays employait environ 36 000 infirmières et sages-femmes en 1998-99. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application de la convention en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, sur le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières et le nombre de personnes qui entrent dans la profession ou qui l’abandonnent, fournir des copies de rapports officiels (tels les rapports annuels du Conseil national pour le développement des soins et des services infirmiers (ESAN)) relatifs à des questions de travail et d’emploi concernant les services et le personnel infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.