National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement relativement au nombre de salariés protégés par l’assurance santé en vertu du régime général et de régimes spéciaux. En ce qui concerne les autres informations demandées, c’est-à-dire celles concernant le nombre total de salariés ainsi que le pourcentage que représente le total des salariés protégés par rapport au nombre total de salariés, la commission note la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle il s’engage à les communiquer lorsque celles-ci seront disponibles.
La commission relève à cet égard que, selon des informations figurant dans le rapport relatif à l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la proportion de personnes assurées couvertes par l’assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) par rapport à la population active sur le plan national était de 18,3 pour cent en 2001. Elle observe ainsi qu’il existe, depuis 1994, une stagnation en termes absolus du nombre de personnes assurées qui, combinée à l’augmentation du taux de la population active depuis cette date, a entraîné une baisse significative du taux de personnes assurées parmi la population active. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport l’ensemble des informations demandées de manière à lui permettre d’être en mesure de disposer de toutes les données nécessaires à son évaluation de l’application de la convention au Pérou.
Eu égard à la couverture géographique du régime de santé, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sous la convention no 102 relatives au nombre de salariés protégés par ESSALUD dans les départements Amazone, Apurímac, Huancavelica, Huanuco, Madre de Dios, Moquegua et Pasco, ainsi qu’à la répartition, selon leur type, des établissements de soins ESSALUD dans ces départements. Elle prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée des mesures prises ou envisagées en vue de compléter l’offre existante en matière d’établissements de santé dans les départements comme ceux de Huancavelica, Madre de Dios et Moquegua, où celle-ci est relativement moins importante pour un nombre de personnes assurées comparable aux autres départements précités.
Article 6, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour autoriser la participation des personnes protégées à l’administration des établissements prestataires de santé (EPS) et des services assurant des soins de santé au niveau des entreprises. Dans son rapport relatif à l’application de la convention no 102, le gouvernement indique que, bien que la législation en vigueur ne prévoie pas une telle participation, il existe des mécanismes de supervision et de contrôle dans les deux hypothèses envisagées. Il indique, comme il l’avait déjà fait précédemment, que la réglementation et la supervision des EPS incombent à la Superintendance des EPS (SEPS), organisme public crééà cet effet. Il ajoute, en ce qui concerne les services assurant des soins de santé au niveau des entreprises, que ceux-ci font l’objet d’une accréditation auprès du ministère de la Santé et doivent présenter leurs plans de santéà ESSALUD pour pouvoir être habilités à pratiquer leurs activités. La commission prend note de ces informations. Elle convient avec le gouvernement que les procédures d’accréditation et de contrôle représentent des garanties certaines pour le respect des droits des personnes assurées. Elle rappelle, toutefois, que la participation prévue par cette disposition de la convention a pour objet d’associer les assurés à la gestion de ces institutions et services, et pas seulement de leur permettre d’exercer un contrôle a posteriori sur cette gestion; c’est d’ailleurs dans cet esprit que le formulaire de rapport invite à préciser la proportion de sièges ou des voix attribués aux représentants des assurés dans les organes de ces institutions. La commission veut dès lors croire que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la question de la participation des assurés à la gestion des institutions autonomes d’assurance et qu’il l’informera très prochainement des mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]