National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les agents de la fonction publique qui n’ont pas le droit de se syndiquer. En effet, le paragraphe 3 de l’article 3 de la loi no 8/98 sur le travail et la loi no 23/91 de 1991 qui réglemente l’exercice de la liberté syndicale énoncent que les relations de travail des fonctionnaires de l’Etat sont régies par un règlement spécial et, selon les informations fournies par le gouvernement, la législation ne garantit pas la liberté syndicale des fonctionnaires de l’Etat.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que tous les agents de la fonction publique doivent avoir le droit de constituer des organisations syndicales, qu’ils soient agents de l’administration de l’Etat à l’échelon central, régional ou local, ou qu’ils soient agents d’organismes assurant d’importants services publics ou travaillant dans des entreprises de caractère économique appartenant à l’Etat. La commission avait prié le gouvernement de préciser si le statut général des fonctionnaires de l’Etat, décret no 14/87, était toujours en vigueur, situation qui est confirmée par le gouvernement. Le gouvernement affirme dans son rapport que le secteur public fait actuellement l’objet d’un travail intense de réforme et que la loi no 8/98 sur le travail est également en cours de révision. La commission exprime l’espoir que ce processus de réforme mènera le gouvernement à adopter dans un avenir proche les mesures législatives nécessaires pour garantir aux fonctionnaires de l’Etat leurs droits de s’associer non seulement à des fins culturelles et sociales, mais également pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels et économiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 52). Elle demande au gouvernement d’envoyer avec son prochain rapport copie de tout projet de loi ou texte adoptéà cet égard.