National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats danois (LO) et des observations du gouvernement à ce sujet. Ces commentaires, et la réponse du gouvernement, qui concernent à la fois l’application de la convention et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, seront abordés dans le cadre de cette dernière convention (voir ci-après).
La commission réitère sa précédente demande et, à ce titre, prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que les syndicats danois puissent représenter l’intégralité de leurs membres - résidents et non-résidents employés à bord de navires battant pavillon danois - sans intervention de la part des autorités publiques, conformément aux articles 3 et 10 de la convention, et aussi d’indiquer, en particulier, si ces syndicats peuvent représenter librement les marins qui ne sont pas résidents du Danemark en ce qui concerne leurs revendications individuelles.