National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note du texte du Code pénal de 1999. Elle examinera la conformité des dispositions pertinentes de ce code à sa prochaine session. S’agissant des autres questions faisant l’objet de ses commentaires précédents, la commission répète son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information au sujet des commentaires antérieurs de la commission relatifs aux activités politiques des syndicats (art. 6(1) de la loi no 792 du 24 février 1994 sur les syndicats).
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 6(1) de la loi no 792 sur les syndicats, de manière à supprimer l’interdiction de toute activité politique aux syndicats et à aménager un équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes des organisations d’exprimer leurs points de vue sur les questions de politique économique et sociale affectant leurs membres et les travailleurs en général et, d’autre part, la séparation de l’activité politique au sens strict du terme de l’activité syndicale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.