National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Adéquation des ressources aux besoins de l’inspection du travail; impact des fonctions additionnelles sur l’efficacité des fonctions d’inspection. La commission note les informations selon lesquelles le gouvernement a été contraint, en raison de la situation économique du pays, de mettre en œuvre un programme d’austérité des dépenses publiques ayant entraîné des restrictions budgétaires affectant l’appareil étatique dans son ensemble. La commission note cependant avec intérêt l’engagement du gouvernement, en dépit des difficultés mentionnées, de déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer les ressources humaines de la Direction nationale d’inspection du travail pour l’exercice efficace des fonctions dont elle est investie. Elle note également que les activités annuelles programmées ont été réalisées. La commission s’associe à l’espoir exprimé par le gouvernement que des décisions à caractère budgétaire soient prises en vue de doter le système d’inspection des ressources propres à satisfaire ses besoins en termes de personnel, de moyens et de logistique de travail. Elle voudrait aussi souligner que l’exercice efficace des missions aussi nombreuses et complexes que celles qui découlent des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention n’est possible que si les inspecteurs ne sont pas, en plus, appelés à accomplir d’autres fonctions susceptibles de faire obstacle à leurs fonctions principales ou de porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, ainsi que de toute décision à caractère budgétaire prise aux fins de donner effet à chacune des dispositions pertinentes de la convention (articles 7, 9, 10, 11 et 16), et de tout progrès atteint.
Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’accord conclu entre le directeur général administratif du ministère du Travail, le directeur national de l’inspection du travail et le président de l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT), relatif aux mutations des inspecteurs du travail. Selon cet accord, le directeur national d’inspection sera investi, par décret, du pouvoir d’instaurer sous certaines conditions un système de rotation semestriel des inspecteurs du travail, par secteur d’activité et à l’intérieur de la même circonscription administrative. Par ailleurs, les mutations dénoncées par l’ANIT pourront être soit maintenues, soit révoquées en fonction du résultat de consultations menées auprès des inspecteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir les motifs de la réglementation envisagée et les dispositions adoptées, le cas échéant, ainsi que les conclusions auxquelles les consultations ont abouti.
Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1960, aucun rapport d’inspection tel que prévu par ces dispositions de la convention n’a été communiqué au BIT. Se référant aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que ces rapports constituent en effet un élément précieux d’information à un double titre: d’un point de vue national, ils sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l’inspection du travail. En outre, grâce à ces rapports, les autorités nationales devraient disposer de données significatives sur l’application de la législation du travail et ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir. La publication des rapports annuels d’inspection devrait également renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions dans un but constructif. D’un point de vue international, la communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, a pour but de permettre aux organes de contrôle de l’OIT de suivre l’évolution de l’application de la convention et d’accompagner par des orientations utiles les efforts déployés par les Membres pour en élever progressivement le niveau pour la réalisation des objectifs sociaux poursuivis par l’instrument. Les rapports annuels permettent en outre à la commission d’évaluer le degré d’application des conventions internationales du travail ratifiées par les différents pays. La commission veut en conséquence espérer que le gouvernement mettra en œuvre les mesures nécessaires aux fins sus-évoquées et qu’il ne manquera pas de faire part dans son prochain rapport des progrès atteints en vue de la publication et de la communication au Bureau des rapports dont la forme et le contenu sont définis par les articles susmentionnés de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.