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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - San Marino (RATIFICATION: 1985)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 95 du 19 septembre 2000, qui modifie l’article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 en posant le principe de non-discrimination entre les sexes. La commission note également l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce principe de la convention a toujours été respecté aux articles 1 et 2 de la loi no 40 de 1981. Notant que l’article 2 de cette loi continue d’établir l’égalité des droits et de traitement applicable à la rémunération, mais n’exige pas l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission apprécierait que le gouvernement continue à lui communiquer des informations sur la manière selon laquelle le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est appliqué dans la pratique en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer des informations relatives aux travaux de la Commission d’étude des problèmes concernant l’intégration des lois relatives à l’égalité juridique des femmes et ayant un lien avec la convention.

3. Prière de communiquer, dans le prochain rapport, des informations statistiques désagrégées par sexe sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et catégories professionnelles.

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