National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de l’engagement du gouvernement de tenir compte de la notion de «travail de valeur égale» lors de la révision «très prochaine» de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972, plus particulièrement de son article 38, lequel était considéré non conforme à la convention par la commission. Pour la notion de travail de «valeur égale», la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 19 à 21 ainsi qu’aux paragraphes 141 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
2. La commission prend note du décret no 80-203/PCMS/MFP/T du 6 décembre 1980, qui abroge et remplace le décret no 79-74/PCMS du 26 avril 1979, et qui fixe le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) sur toute l’étendue du territoire de la République du Niger, sans égard au sexe. Par ailleurs, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui transmettre copie des décrets fixant les taux actuels des salaires minima par catégories professionnelles.
3. La commission note que l’annexe à l’ordonnance no 97-008 du 27 février 1997 portant modification de l’ordonnance no 89-18 du 8 décembre 1989 portant statut général de la fonction publique, intitulée «Grille indiciaire des fonctionnaires», jointe au rapport du gouvernement, fixe le salaire des fonctionnaires de l’Etat sans distinction en regard du sexe. Elle note toutefois, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont systématiquement et gravement sous-représentées et ce, à tous les échelons de la fonction publique. En effet, au 31 mars 2002, les femmes ne représentaient que 27 pour cent des effectifs. La position des femmes dans le marché de l’emploi constitue une des sources des inégalités de salaire entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note la création, au sein du ministère de l’Education nationale, d’une cellule chargée de la scolarisation des jeunes filles et l’adoption d’une politique qui vise, à long terme, à rehausser le faible pourcentage des femmes dans toutes les branches d’activités et catégories professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des travaux de cette cellule et des mesures adoptées par le gouvernement afin de mettre en œuvre sa politique et de permettre l’amélioration de l’application de la convention dans la pratique.
4. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement. Elle note toutefois qu’elles ne contiennent aucune donnée qui permette de comparer à la fois les échelles de salaire et la répartition des hommes et des femmes dans chaque catégorie d’emploi, de façon à apprécier l’écart salarial relatif qui subsiste entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission réitère l’importance, pour le gouvernement, de fournir de telles statistiques, tel que le souligne l’observation générale formulée par la commission en 1998. Le gouvernement est prié de fournir ces informations dès que cela lui sera possible.