National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Interdiction de la discrimination salariale. Se référant à sa demande directe précédente, dans laquelle elle demandait des informations sur les sanctions pour pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, la commission note que le décret législatif no 5 du 4 août 2000 modifié par la loi no 62 de 2003 qualifie de très grave la discrimination en matière de rémunération. Elle note également que, conformément à l’article 40.1.c). de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social, les infractions très graves sont passibles d’amendes d’un montant de 3 005,70 à 90 151,82 euros. Le caractère dissuasif des sanctions en cas de décisions unilatérales de l’employeur comportant des discriminations directes ou indirectes, favorables ou défavorables, est encore renforcé par la loi organique no 10 du 23 novembre 1995 qui prévoit jusqu’à des peines de prison. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des amendes ou d’autres peines ont été imposées en vertu de la législation mentionnée.
2. Articles 2 et 3. Mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans sa demande précédente, la commission avait noté que l’Institut de la femme promouvait le projet ISOS sur les écarts de salaire entre hommes et femmes et l’évaluation des postes de travail. Ce projet, auquel ont participé des universités en Finlande, au Royaume-Uni et en Espagne, visait à analyser la relation entre la discrimination salariale fondée sur le genre et les caractéristiques des emplois et àétablir un système objectif d’évaluation des emplois. La commission note que ce projet a abouti à la création et à la publication de deux outils informatiques, ainsi qu’à la conception d’une enquête sur les caractéristiques des postes de travail dans les entreprises espagnoles. Le premier outil, dit «système ISOS», consiste en un système objectif d’évaluation des postes de travail, intégré, adaptable aux besoins spécifiques des différentes organisations, et prêt àêtre utilisé. Selon le rapport, le système ISOS a pour caractéristiques de mettre l’accent sur la neutralité et de pouvoir s’appliquer à tout poste de travail. Il peut être utilisé par toute personne, même sans connaissance en la matière, et il intègre des aspects des postes de travail dont ne tiennent pas compte d’autres systèmes (tels que la polyvalence et la flexibilité). Cet outil facilite également la comparaison d’évaluations différentes d’un même poste ou d’évaluations de postes différents. Les résultats définitifs du projet ont été présentés en juin 2003 aux parties intéressées, et notamment aux inspecteurs du travail. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement promeut ou envisage de promouvoir l’application de ce système dans l’administration publique (dans l’affirmative, en précisant lesquels) et s’il en est fait usage dans les entreprises du secteur privé. La commission espère que le gouvernement favorisera l’application pratique du projet et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en la matière, y compris sur les résultats obtenus.
3. La commission note que le quatrième Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes (2003-2006) comporte de nombreuses initiatives destinées à réduire l’écart salarial et que nombre d’entre elles ont trait au renforcement de la formation, à l’esprit d’entreprise des femmes et à l’octroi de micro-crédits. La commission note également que le gouvernement a créé un plan d’action positive grâce auquel les entreprises participantes peuvent obtenir le statut de «partenaires de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes» et d’utiliser un label les identifiant comme tels dans leur publicité et leurs produits. L’adoption, le 3 juillet 2003, du Plan national d’action de l’inspection du travail et de sécurité sociale en faveur de l’égalité salariale de la femme a également trait à la réduction de l’écart de salaire. Entre autres mesures, le plan donne un caractère prioritaire au traitement des plaintes pour manquements à l’égalité de rémunération. Le rapport du gouvernement indique qu’il prévoit l’utilisation des outils informatiques conçus dans le cadre du projet ISOS susmentionné pour la détection de discriminations éventuelles en matière de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation de ces outils par l’inspection du travail, ainsi que sur l’incidence des différentes mesures mentionnées sur la réduction des écarts de salaire.
4. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. Enfin, la commission note qu’en raison de changements dans la méthodologie des enquêtes on ne dispose pas de données statistiques ventilées par sexe depuis 2001, mais que, à compter de 2004, l’enquête sur la structure des salaires sera de nouveau utilisée pour obtenir des données plus fiables sur la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission note également qu’on disposera à partir de 2004 de données provenant de l’enquête sur les conditions de vie et, probablement à partir de 2005, de l’enquête sur la population active, afin d’obtenir une image fidèle de la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer ces données dans son prochain rapport.