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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note encore une fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de la loi no 11 de 1997 sur l’éducation, et en particulier de ses dispositions (Partie VI) concernant la création et les fonctions du Conseil de la formation technique et professionnelle (CFTP). Elle note que cet organisme a notamment comme attribution d’établir des plans de formation et d’enseignement technique et professionnel en fonction de la politique nationale et des besoins de l’économie, de déterminer les priorités en matière de formation, de qualification et d’agrément, d’orienter les allocations de ressources et de formuler des recommandations concernant la réglementation de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises ou envisagées par le CFTP ayant une incidence sur l’application de la convention. A cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.

2. La commission note que, dans le cadre du Programme de réforme administrative du service public (qui est dirigé par le département de l’établissement, du personnel et de la formation), un manuel d’évaluation du travail est utilisé, qui comporte une méthodologie analytique fondée sur des critères objectifs, et qu’une commission tripartite est chargée de la mise en œuvre de l’évaluation du travail. Comme il semble que l’application de la convention dans le service public pourrait être assurée par le recours à l’évaluation du travail, le gouvernement est prié de fournir un exemplaire du manuel, ainsi que des informations sur son utilisation.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 24 de la loi de 1977 sur les normes du travail (qui interdit les différences de rémunération entre hommes ou femmes employés dans la même entreprise et accomplissant ou assumant, dans les mêmes conditions de travail, un travail ou un emploi identique ou similaire requérant les mêmes aptitudes, efforts et responsabilités), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées afin de promouvoir et de faciliter l’application des dispositions de la convention. De telles mesures pourraient comprendre des campagnes publiques d’information et de sensibilisation pour promouvoir les principes de la convention ou des initiatives prises par le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour promouvoir, d’une manière générale, l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

4. La commission se réfère à son observation générale de 1998 et exprime l’espoir que le gouvernement communiquera suffisamment d’informations pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention dans la pratique.

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