National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 1 c) et e), de la convention. La commission note que la «Commission sur la convention no 144» examine plusieurs conventions en vue de promouvoir leur ratification. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, et à la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939 - que Trinité-et-Tobago a ratifiées et qui sont encore en vigueur -, à envisager de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et à dénoncer en même temps les conventions nos 50 et 65.
La commission rappelle également que, en devenant Membre de l’OIT, la Trinité-et-Tobago s’est engagée à continuer d’appliquer la convention (no 85) sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de ratifier la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des consultations sont envisagées sur ces questions et de l’informer sur tout progrès accompli à propos de la ratification de conventions récentes.