National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant aux commentaires de la commission concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et, dans la mesure ou l’article 3 a) de la convention dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la traite des enfants à des fins d’exploitation peut être examiné de manière plus spécifique sous la présente convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. La vente et la traite d’enfants. La commission note que le Gabon a accepté de conduire les travaux d’harmonisation de la législation interdisant la traite des enfants, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001. La commission note que le Code pénal a été modifié en 2001 afin d’interdire et de réprimer le commerce des personnes (art. 275) et la traite des enfants (art. 278bis). Ainsi, l’article 278bis du Code pénal interdit d’organiser ou de faciliter le trafic d’enfants ou d’y participer, notamment par le transport, l’introduction sur le territoire national, l’accueil, l’hébergement, la vente ou l’emploi illicite de ces enfants. La commission observe également qu’un projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des enfants à des fins d’exploitation du travail est devant le parlement pour examen. La commission prie le gouvernement de préciser l’âge jusqu’auquel une personne est considérée comme un enfant, aux termes de l’article 278bis du Code pénal. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la loi relative à la prévention et à la répression de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note que, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), une Commission de suivi et d’évaluation du projet a été mise en place en 2003. Le gouvernement ajoute que le rôle de cette commission reste limité du fait de l’absence de moyens matériels et humains suffisants, et de la formation technique lacunaire des membres de la commission. La commission encourage le gouvernent à prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement de la Commission de suivi et d’évaluation du projet IPEC/LUTRENA.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon une enquête menée par le BIT/IPEC en 1999-2000 dans neuf pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo), la traite des enfants dans cette région est en augmentation. Des enfants originaires du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana font l’objet d’une traite à destination du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Gabon.
La commission note que le Gabon participe à la seconde phase du projet IPEC/LUTRENA qui a pour objectif d’améliorer la compréhension du problème de la traite des enfants, notamment en ayant des données statistiques récentes à ce propos. Elle observe également que, selon les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (GAB/1, 13 juillet 2001, p. 14), le ministère des Affaires sociales est en train de mettre en place, en collaboration avec l’Union européenne, un projet dont l’objectif principal est de lutter contre la traite des enfants. Des organisations non gouvernementales, les ambassades des pays dont sont originaires les enfants de la traite ainsi que les ministères de la Santé, de l’Education nationale, de l’Education populaire, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’Intérieur prennent part au projet. Notant que la seconde face du projet IPEC/LUTRENA s’est terminée en février 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, relatives à la traite des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, dans le cadre de la collaboration du Gabon avec l’Union européenne, pour lutter contre la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’ordonnance du Conseil des ministres du 13 août 2001 a modifié le Code pénal en ajoutant le nouvel article 278bis-1 qui punit les personnes ayant organisé, facilité la traite des enfants ou y aura participé, notamment par le transport, l’introduction sur le territoire, l’accueil, l’hébergement, la vente, l’emploi illicite, ou en aura tiré un quelconque avantage, de la réclusion criminelle à temps et d’une amende de 10 à 20 millions de francs. Elle note également que le nouvel article 252 du Code pénal, tel qu’amendé en 2001, dispose que quiconque aura organisé le commerce de personnes ou y aura participé sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de un à 10 millions de francs. La peine est aggravée lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 8. Coopération internationale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un système de concertation fonctionne entre le Gabon et les pays pourvoyeurs d’enfants travailleurs en vue de l’élimination de la traite des enfants. Elle note également qu’une Commission paritaire bénino-gabonaise a été créée en mars 1999 dans le cadre de la coopération bilatérale et est chargée, entre autres, de proposer des mesures concrètes pour lutter contre la traite et le travail des enfants béninois au Gabon (CRC/C/41/Add.10, paragr. 266 à 268). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite, et notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir et d’arrêter des réseaux de trafiquants d’enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant les résultats obtenus par la Commission paritaire bénino-gabonaise.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (GAB/1, 13 juillet 2001, p. 12), 25 000 enfants travaillent au Gabon. Entre 17 000 et 20 000 sont issus de la traite. Le rapport indique également que 95 pour cent de ces enfants sont utilisés dans le secteur informel, 40 pour cent ont moins de 12 ans et 71 pour cent travaillent dans le secteur tertiaire, notamment comme domestiques. En outre, le gouvernement indique que, selon une étude de l’UNICEF, 582 filles étaient vendeuses dans les rues de Libreville en mars 1998; 54 pour cent d’entre elles étaient de nationalité béninoise; et 46 pour cent de nationalité togolaise. La commission observe que, selon les informations disponibles dans le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/Sub.2/2001/30, juillet 2001, paragr. 35 à 38), en 1999, 86 pour cent des enfants envoyés au Gabon étaient des filles qui devaient être employées comme domestiques, et les garçons étaient destinés à l’agriculture. En outre, la commission prend note de l’affaire de l’Etireno, un navire à bord duquel ont été découverts, en avril 2001, une quarantaine d’enfants que l’on emmenait au Gabon.
La commission se déclare préoccupée par la situation ci-dessus décrite et invite le gouvernement à lui faire connaître le détail des mesures prises et de celles qu’il envisage de prendre pour mettre en harmonie la situation de fait et de droit.
En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.