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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1974)

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Observation
  1. 2007
  2. 2004
  3. 2001
  4. 1995

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs.

1. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Remboursement des frais de déplacement et dépenses accessoires exposés par les inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant les informations fournies par le gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 au sujet de l’augmentation du nombre de directions régionales du travail et du développement dans un proche avenir de leur équipement et de leurs moyens de transport, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des précisions permettant d’apprécier l’adéquation des indemnités allouées aux inspecteurs du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1995 au regard de leurs frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la convention pour effectuer des visites d’établissement aussi fréquemment que prescrit par l’article 16.

Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail soumis à leur contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir également des informations sur les mesures, annoncées dans un rapport antérieur, en vue de modifier la législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail le droit de libre entrée, tel que prévu par l’article 12, paragraphe 1 a), à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et par l’alinéa b) du même paragraphe, de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.

2. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations selon lesquelles les rapports annuels relatifs à la période 1994-1999 sont disponibles et seront transmis dans les meilleurs délais au BIT. La commission rappelle au gouvernement que, suivant les dispositions de l’article 20 de la convention, les rapports annuels d’inspection doivent être publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l’année à laquelle ils se rapportent (paragraphe 2), des copies devant en être communiquées au Directeur général du BIT dans un délai raisonnable après leur parution mais, en tout cas, dans un délai ne dépassant pas trois mois (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner plein effet à ces dispositions de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

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