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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (RATIFICATION: 1968)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travailleurs domestiques et catégories assimilées. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait ses inquiétudes, d’une part, quant aux conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent librement quitter leur emploi et, d’autre part, quant aux voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de nécessité.

La commission avait noté précédemment que le Code du travail en vigueur exclut de son champ d’application les travailleurs domestiques mais que, selon le gouvernement, le nouveau Code du travail en préparation devrait étendre ses effets à cette catégorie et, conformément à l’article 5 de ce futur instrument, il appartiendra au ministre compétent de prendre une ordonnance énonçant les règles devant régir les rapports entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que, dans son rapport de 2003, le gouvernement indiquait que le nouveau Code du travail n’avait pas encore été adopté et qu’aucune ordonnance ministérielle en la matière n’avait étéémise, la commission exprime le ferme espoir que le nouveau Code du travail assurera une protection adéquate à ces travailleurs quant à leur liberté de quitter leur emploi, et que le gouvernement communiquera copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté, de même que de toute ordonnance ministérielle ou autre instrument légal énonçant les règles régissant les rapports entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.

En attendant l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute procédure judiciaire se rapportant à la liberté des travailleurs domestiques de quitter leur emploi.

2. Article 25. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation ne comportait pas de disposition spécifique faisant de l’imposition de travail forcé ou obligatoire une infraction pénale répréhensible comme telle et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce plan, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal, ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés de services publics de contraindre un travailleur d’accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de celui qui menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour contraindre sa victime à faire ou s’abstenir de faire quelque chose.

Tout en prenant note de ces éléments, la commission souhaite faire valoir une fois de plus que les dispositions en question n’apparaissent pas comme étant suffisantes pour donner effet à cet articlede la convention, lequel dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires (adoption du nouveau Code du travail, par exemple) pour donner pleinement effet à cet articlede la convention. Dans cette attente, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, notamment de communiquer copie de toute décision de justice et de préciser les sanctions imposées.

3. Mesures destinées à prévenir, réprimer et punir la traite de personnes à des fins d’exploitation. La commission avait précédemment pris note des déclarations du gouvernement répondant à son observation générale de 2000, selon lesquelles les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que les victimes d’un travail forcé soient autorisées à rester dans le pays au moins pour la durée de la procédure judiciaire.

Notant que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure de cet ordre n’a été prise, la commission prie le gouvernement de faire connaître toute autre mesure prise ou envisagée pour encourager les victimes à se tourner vers les autorités, par exemple en prévoyant une protection des victimes désireuses de témoigner contre les représailles de leurs exploiteurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption de dispositions pénales visant expressément à punir la traite de personnes à des fins d’exploitation est envisagée.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

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