National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, considérant que l’article 3 b) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, prévoit que les pires formes de travail des enfants recouvrent «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution», la commission est d’avis que la question de la prostitution d’enfants peut être examinée plus spécifiquement sous l’angle de cette dernière convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans sa précédente observation au titre de la convention no 29, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations à propos des allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datant d’octobre 1999 relatives à la réduction en servitude pour dettes de mineures contraintes de se prostituer dans l’Etat de Rondonia. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les allégations de la CISL.
La commission note que l’article 228 du Code pénal qualifie d’infraction, passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans, le fait d’inciter une personne à la prostitution ou de faciliter ou encourager cette pratique. L’article 228, paragraphe 1, prévoit une peine d’emprisonnement de trois à huit ans si l’âge de la victime est compris entre 14 et 18 ans. L’article 228, paragraphe 2, prévoit que la peine d’emprisonnement sera de quatre à dix ans si l’auteur de l’infraction a recouru à la violence ou à la menace. L’article 228, paragraphe 3, prévoit en outre une peine d’amende lorsque l’infraction est commise dans un but lucratif. La commission note que l’article 244-A de la loi no 8069 du 13 juillet 1990, portant statut de l’enfant et de l’adolescent, introduit par la loi no 9975 du 23 juin 2000, interdit la prostitution d’enfants. Selon cette disposition, quiconque soumet un enfant ou un adolescent à la prostitution ou à une exploitation sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à dix ans et d’une amende. De plus, l’article 244-A(2) fait encourir la même peine au propriétaire, gérant ou autre responsable de locaux dans lesquels un enfant ou un adolescent est soumis à la prostitution ou à une exploitation sexuelle. En cas de condamnation, la licence de l’établissement est retirée immédiatement.
La commission note que, selon le rapport intitulé«Bonnes pratiques dans la lutte contre le travail des enfants: dix ans de programme IPEC au Brésil», publié par le programme BIT/IPEC au Brésil en 2003, l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents est un phénomène en hausse. Il est estimé dans ce document que près de 500 000 enfants d’un âge compris entre 9 et 17 ans font l’objet d’une exploitation sexuelle dans ce pays. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention il incombe à tout Membre qui ratifie cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce toute urgence. La commission se déclare gravement préoccupée par le nombre d’enfants faisant l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales au Brésil. Elle incite fortement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation et à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle. De plus, elle le prie de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
Article 5. Mécanismes de surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il étudie actuellement la possibilité de créer une commission nationale permanente pour l’élimination du travail des enfants, laquelle serait chargée de la surveillance continue de l’application des conventions de l’OIT concernant le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts qu’il déploie en vue de mettre en place une telle commission nationale permanente, de même que des informations sur les mesures concrètes que cet organe ou d’autres auront prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, et sur les résultats de ces mesures.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en juin 2000 le Conseil national des droits de l’enfant (CONANDA) a approuvé le Plan national de lutte contre la violence sexuelle contre les enfants et les adolescents. Elle note également que, dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant en septembre 2004 (CRC/C/3/Add.65, paragr. 658), le gouvernement déclare que, dans le cadre de ses actions, le programme Sentinelle a été lancé pour permettre aux enfants, aux adolescents et à leurs proches impliqués dans des violences sexuelles de bénéficier de services sociaux spécialisés. Ce programme couvre actuellement 315 municipalités. Sont compris dans ces municipalités les capitales des Etats et leur région métropolitaine, les hauts lieux du tourisme, les grandes villes portuaires, les grandes villes commerciales, les agglomérations correspondant à des jonctions d’autoroutes, les zones minières et les zones frontalières. En 2002, le programme a permis d’assister chaque mois plus de 34 000 personnes - enfants, adolescents et leurs proches -, le double des prévisions initiales. Ce plus, de 1998 à 2002, plusieurs campagnes ont été entreprises pour alerter le public à propos de la violence sexuelle commise sur des enfants et des adolescents. Les initiatives les plus marquantes dans ce cadre comprennent des campagnes lancées avec la collaboration de l’Institut du tourisme brésilien (EMBRATUR) contre le tourisme sexuel, et la mise en place d’un numéro vert national pour le signalement de ces agissements. Ces deux initiatives ont bénéficié de l’appui de l’Association brésilienne d’aide aux enfants et aux adolescents (ABRAPIA). A ce propos, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement, EMBRATUR assure, sous les auspices du ministère des Sports et du Tourisme, la coordination, la mise en œuvre et l’exécution de la politique nationale du tourisme. De plus, en partenariat avec ABRAPIA et le ministère de la Justice, EMBRATUR a lancé en 1997 une campagne de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants avec la mise en place d’un numéro vert national spécialement conçu pour le signalement de faits relevant du tourisme sexuel. Au cours de l’année 2002, cette campagne a été renforcée par le lancement d’un film destinéàéveiller la conscience du public contre le tourisme sexuel. Ce film a bénéficié d’un grand retentissement de la part de la police fédérale, des ambassades et consulats, d’organisations internationales et d’ONG, et il a même été diffusé dans tout le pays par la télévision. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Plan national de lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et adolescents et de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers sa mise en œuvre. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement du programme Sentinelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note avec intérêt que depuis septembre 2003 le gouvernement a mis en place, avec le programme BIT/IPEC, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants. Elle note que les activités et stratégies prévues par le PAD sont censées constituer un élément pilote du Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants dans cinq Etats déterminés (Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul). L’une des formes de travail des enfants visée par le PAD est l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en milieu rural comme en milieu urbain. Il est prévu, dans le cadre de ce PAD, de développer des programmes et des activités clés qui instaureront les conditions nécessaires à l’élimination du travail des enfants au Brésil, notamment sous ses pires formes. La commission note également qu’en 2001 le programme IPEC a lancé un projet intitulé«Programme de prévention et d’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales en Argentine, au Brésil et au Paraguay». Pour le Brésil, ce programme est mis en œuvre dans la ville de Foz do Iguaçu. Il doit parvenir à son terme en novembre 2004. D’après les informations dont le Bureau dispose, l’un de ses objectifs est de réduire l’implication de 1 000 filles, garçons et adolescents et adolescentes dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de les intégrer dans le système scolaire. Cet objectif est réalisé notamment grâce à l’octroi d’allocations aux familles ayant des enfants impliqués dans une telle exploitation, la recherche des moyens de procurer un complément de revenu à la famille pour que l’enfant ne travaille plus et aille à l’école à plein temps. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats du PAD et du Programme de prévention et de l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales en Argentine, au Brésil et au Paraguay, notamment sur leur impact en termes de soustraction des enfants de moins de 18 ans à une exploitation sexuelle à des fins commerciales, de leur réadaptation et de leur intégration sociale.
Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note qu’en matière d’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents le parquet général de l’Etat de Minas Gerais a initié le 4 juin 2004 des poursuites pénales contre 37 personnes accusées d’avoir exploité sexuellement une trentaine d’enfants et d’adolescents dans la ville de São Francisco-MG, dont 23 étaient âgés de 14 ans. Le ministère public a requis la détention provisoire de certains mis en cause. Le 5 juillet 2004, neuf personnes prévenues ont été placées en détention provisoire. En outre, la commission note que la police fédérale a publié les résultats finals de l’opération Tamar, menée le 18 juin 2004, en coopération avec la Commission paritaire parlementaire d’enquête sur la violence et l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents. Neuf personnes ont été arrêtées en flagrant délit, dix instructions ont été ouvertes et plus de 300 établissements ont été contrôlés.
La commission note néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’appréciation générale de l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner une telle appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Brésil et de préciser toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans ce cadre, de même que de communiquer copie d’extraits de documents officiels, notamment de rapports, études et enquêtes des services d’inspection et, le cas échéant, de statistiques qui rendent compte de la nature, de l’étendue et des tendances des pires formes de travail des enfants, du nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, de la nature et du nombre des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et sanctions pénales. Dans toute la mesure possible, de telles informations et statistiques devraient être ventilées par sexe, classe d’âge, profession, branche d’activitééconomique, statut dans l’emploi, fréquentation scolaire et aire géographique.
La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe concernant certains autres points précis.