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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Peru (RATIFICATION: 1980)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle a émis des critiques, dans sa demande directe précédente, à propos du décret suprême no 044-97-PCM du 18 septembre 1997, qui subordonne le droit des agents des services publics de demander le prélèvement de leurs cotisations syndicales sur leurs salaires à la manifestation de cette volonté par la présentation individuelle d’une simple lettre devant les bureaux que l’entité du secteur public compétente désigne à cet effet, cette autorisation de prélèvement devant être renouvelée tous les ans. La commission note avec satisfaction que le gouvernement fait savoir que le décret no 044-97-PCM a été abrogé par effet du décret suprême no 114-2002-PCM, publié le 25 octobre 2002, et que la nouvelle réglementation prévoit que le prélèvement des cotisations syndicales effectué par l’employeur s’appuie sur une autorisation expresse - présumée à caractère permanent, sauf déclaration expresse du contraire de la part de l’intéressé-, autorisation qui présuppose une déclaration claire et manifeste, que le travailleur peut communiquer directement à l’employeur ou bien par l’intermédiaire de l’organisation syndicale.

Par ailleurs, la commission note que l’Association médicale de la sécurité sociale du Pérou (AMSSOP) a fait parvenir des commentaires sur l’application de la convention par une communication en date du 22 juin 2004. Elle se propose d’examiner ces commentaires dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98 par le Pérou.

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