National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la législation ne semble pas contenir de définition de la rémunération qui soit conforme à la convention. Elle rappelle que cette définition, énoncée au sens large dans l’article 1 a) de la convention, cherche à assurer que l’égalité n’est pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions rédactionnelles (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 14). Elle demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un texte qui comprenne une définition complète de la rémunération et, si c’est le cas, de lui en fournir copie.
2. Article 1 b). Protection législative. La commission note que l’article 2 de la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit tout acte de discrimination fondée sur plusieurs motifs, dont le sexe, à l’encontre de toute personne se trouvant à l’intérieur du territoire de la Fédération. Elle note également que l’article 5 de la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs, dont le sexe, à l’encontre de toute personne cherchant un emploi ou ayant un emploi, en matière notamment de conditions d’emploi. Elle note toutefois que la législation ne semble pas établir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Cela dit, le rapport du gouvernement indique que l’égalité de rémunération est garantie entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, même s’il ne précise pas si cette égalité de rémunération porte sur un travail de valeur égale ou sur un même travail, ce qui correspondrait à une notion plus étroite que celle du travail de valeur égale définie dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer si le principe est clairement énoncé dans les textes législatifs ou autres textes réglementaires et, si c’est le cas, de fournir copie de ces textes.
3. Article 2, paragraphe 1. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission note que, depuis que le rapport du gouvernement a été présenté, une nouvelle loi d’équité entre les sexes a été adoptée sur le territoire, dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et d’empêcher la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette nouvelle loi, de même que des informations sur les moyens prévus, et leur portée, pour veiller à ce que la mise en œuvre de la loi garantisse l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
4. Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système reconnu pour la fixation des rémunérations et l’adoption de conventions collectives. La commission note qu’en vertu des articles 68, 69 et 107 de la loi sur le travail, lorsqu’un employeur emploie plus de 15 employés, un registre des règlements devra être utilisé pour déterminer les salaires des employés et fixer les salaires minima. La commission note également que l’établissement de ces registres de règlements s’effectue avec la consultation des comités d’entreprise ou des syndicats (art. 107 de la loi). Elle note en outre qu’en vertu des articles 68 et 69, les taux de rémunération peuvent également être fixés par des conventions collectives. Cela dit, la commission note aussi qu’aucune information n’a été donnée sur les méthodes ou les critères utilisés pour fixer ainsi les salaires minima, ou sur la question de savoir si de tels instruments garantissent l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération. Afin de pouvoir évaluer l’application de la convention et, en particulier, garantir que les motifs utilisés pour fixer les taux de rémunération ne sont pas discriminatoires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères utilisés par lui-même et par les employeurs privés pour fixer les taux de rémunération.
5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission mentionne à nouveau que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la convention. De plus, la notion d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Cette technique, connue comme «l’évaluation des emplois», a été de plus en plus considérée comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 138). La commission souhaiterait donc recevoir des informations de la part du gouvernement sur toutes mesures prises sur le territoire, notamment des registres de règlements ou des conventions collectives, pour comparer objectivement la valeur des emplois.
6. Partie V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission souhaiterait recevoir de la part du gouvernement toute information sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle et niveau de salaire, conformément à son observation générale sur l’importance des données statistiques, afin d’aider la commission àévaluer l’application par le gouvernement du principe de l’égalité de rémunération.