National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2 et 3 de la convention. Détermination de la rémunération et évaluation objective des emplois. La commission note qu’aux termes de l’article 14(3) de la loi sur la protection contre la discrimination les critères pour déterminer la rémunération doivent être les mêmes pour tous les employés, et qu’ils doivent être définis par des conventions collectives de travail, par les règles administratives internes concernant les salaires ou, pour les fonctionnaires, par les lois et les règlements. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures que celui-ci doit prendre pour faire en sorte que les taux de rémunération soient établis selon une méthode qui garantisse l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est notamment prié de fournir des informations sur la manière dont il garantit l’application du principe de la convention dans le secteur public, y compris en encourageant le recours à une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli. Prière également de transmettre des informations sur toute action des organisations d’employeurs et de travailleurs en la matière.
2. Points III à V du formulaire de rapport. Application pratique et mise en œuvre. La commission relève que la Commission pour la protection contre la discrimination créée en application de la loi sur la protection contre la discrimination est un organisme indépendant chargé de superviser la mise en œuvre de cette loi et de veiller à son respect. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités de cette commission qui ont trait au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en précisant le nombre et la nature des plaintes reçues, l’issue qui leur a été donnée, en indiquant si des recommandations et des observations ont été faites en la matière et en mentionnant les études et les rapports sur ces questions. Prière également de transmettre copie de toute décision administrative ou judiciaire relative au principe de l’égalité de rémunération.
3. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’écart entre les rémunérations annuelles moyennes des hommes et des femmes était de 27,2 pour cent dans le secteur public et de 24,8 pour cent dans le secteur privé en 2001; en 2002, il était passéà 23,6 pour cent dans le secteur public et à 21,2 pour cent dans le secteur privé. D’après le rapport, la commission note que, dans l’ensemble, la rémunération annuelle moyenne des femmes a continuéà augmenter dans le secteur public. Cependant, la commission note avec préoccupation que, d’après des chiffres portant sur une période plus longue, l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes s’est considérablement creusé dans le secteur privé entre 2001 et 2002. D’après le rapport du gouvernement, cet écart était de 21,2 pour cent en 2002, alors que des informations transmises précédemment indiquaient qu’il était de 13,2 pour cent en 2001. La commission prie le gouvernement de s’intéresser à cette situation, de donner des éléments expliquant l’augmentation de l’écart de rémunération entre les sexes dans le secteur privé, et d’indiquer toute mesure adoptée pour s’attaquer à ce problème en particulier. Relevant que le gouvernement a pris diverses mesures destinées à promouvoir l’égalité de chances pour les hommes et les femmes sur le marché du travail en général, telles que l’insertion d’un volet «égalité des sexes» dans la Stratégie nationale pour l’emploi 2003, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces mesures contribuent à une meilleure application de la convention.
4. La commission prend note du point de vue exprimé par l’Association industrielle bulgare (BIA) selon lequel l’écart entre les rémunérations annuelles moyennes des hommes et des femmes n’implique pas qu’il existe une discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, mais que des salaires élevés sont versés dans des secteurs et des entreprises où les conditions de travail ne sont pas attractives pour les femmes. Si la commission admet que les discriminations directes subies par les femmes en matière de rémunération n’expliquent pas toujours l’écart de rémunération global, elle souligne que l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession pour les femmes et la sous-évaluation possible des emplois traditionnellement considérés comme attractifs pour elles sont des éléments qui relèvent directement de l’application de la convention. Elle encourage donc le gouvernement à faire son possible pour rassembler et transmettre des statistiques permettant une analyse approfondie de l’écart de rémunération entre les sexes afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures destinées à le réduire. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 concernant la convention no 100 (dont une copie est adressée à titre de référence), qui mentionne le type d’informations statistiques nécessaires à une évaluation satisfaisante de l’application de la convention.