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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption du Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003).

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que ni le Code du travail ni le nouveau Code pénal adopté en avril 2002 ne prévoit de sanctions spécifiques à l’égard d’un employeur coupable de discrimination antisyndicale. Elle rappelle que l’efficacité des dispositions législatives dépend dans une large mesure de la manière dont elles sont appliquées en pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévus. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 224). La commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant spécifiquement les sanctions à imposer à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le nouveau Code pénal ne prévoit pas de sanctions punissant les actes d’ingérence. Elle est d’avis que la législation devrait établir d’une manière expresse des voies de recours rapides, combinées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour assurer que ces mesures bénéficient de la publicité nécessaire et soient efficaces dans la pratique, de telles dispositions doivent prévoir explicitement des voies de recours et des sanctions en vue de garantir l’application des dispositions interdisant les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence.

Article 4. La commission note que, conformément à l’article 360(1), si les parties au conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de réconciliation, chacune a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. S’agissant de l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties, la commission considère qu’une telle démarche est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) et dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit.

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