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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 2001)

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  1. 2004

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi no 14 de réglementation de l’inspection du travail.

Article 4. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en l’absence de tradition syndicale il n’y a pas encore de syndicats de travailleurs dans le pays. La commission rappelle que l’existence de syndicats est une condition nécessaire pour appliquer les dispositions de l’article 4 de la convention. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour créer les conditions propices à la constitution de syndicats.

Article 6. La commission note que l’article 6 de la loi no 12/1992, du 1er octobre 1992, sur les syndicats et les relations collectives du travail établit que la syndicalisation des agents de l’administration publique sera régie par une loi spécifique. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette loi a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie. Elle lui demande aussi de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

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