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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1950)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 de la convention. Dans son précédent rapport, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue d’adopter le projet de règlement prévu par l’article 3 de la loi de 1999 sur les relations d’emploi, en vue d’interdire l’établissement de «listes noires» ayant pour base l’affiliation à un syndicat ou des activités syndicales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de règlement a été publié en février 2003 afin d’engager des consultations. Le projet vise à interdire l’établissement, l’utilisation ou la diffusion de «listes noires» de syndicalistes. Elle note que le gouvernement compte finaliser le projet de règlement en vue de sa prompte adoption, s’il était démontré que des «listes noires»étaient établies, ou qu’il existait une demande d’établissement de telles listes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations n’ont pas permis de montrer que la pratique des «listes noires» réapparaissait; le gouvernement estime donc qu’il serait inopportun de réglementer une pratique s’il n’existe aucune preuve de l’existence du problème depuis plus de dix ans. Le gouvernement souligne toutefois qu’il ne relâche pas sa vigilance, et qu’en finalisant le règlement et en le gardant prêt il sera en mesure d’agir rapidement si nécessaire.

La commission est d’avis que les pratiques dites de «listes noires» de dirigeants ou militants syndicaux mettent gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et que les gouvernements doivent prendre des mesures très strictes à cet égard (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 211); elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que l’établissement de «listes noires» de syndicalistes ne deviendra pas un problème au Royaume-Uni à l’avenir, en veillant à ce que cette pratique soit interdite. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans ses prochains rapports, de tous changements en la matière.

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