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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1975)

Other comments on C140

Observation
  1. 2002
  2. 1995
Direct Request
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1988

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2003 qui contient des informations précieuses en réponse à sa précédente observation.

1. Jeunes travailleurs. La commission prend note des informations concernant le Conseil d’éducation et de qualification (LSC). Créé par le gouvernement en avril 2001, il est chargé de planifier et de financer l’éducation après 16 ans (y compris l’enseignement supérieur en Angleterre). La commission note que, pour l’année financière se terminant le 31 mars 2003, le LSC a géré un budget de 7,6 millions de livres pour l’éducation et la formation (3 946 millions de livres pour les jeunes et 2 638 millions pour les adultes). D’après le rapport, en valeur réelle, cela représente une augmentation de 5,9 pour cent par rapport à l’année précédente, et cela a permis de financer la formation de quelque 6 millions d’étudiants. Prière de continuer à transmettre des informations sur la manière dont l’octroi du congé-éducation payé contribue à la promotion d’une éducation et d’une formation permanentes appropriées (articles 2 et 3 de la convention).

2. Congéà des fins d’éducation syndicale. Se référant à sa précédente demande directe où elle demandait au gouvernement d’indiquer de quelle manière il était assuré que le bénéfice du congéà des fins d’éducation syndicale n’était pas réservé aux seuls représentants syndicaux, la commission note que, depuis le 27 avril 2003, aux termes de l’article 43 de la loi de 2002 sur l’emploi, les représentants syndicaux pour l’éducation (ULRs) et les membres de syndicats indépendants reconnus par l’employeur ont le droit de bénéficier d’un congéà des fins de formation syndicale. Le rapport indique également que, dans certains cas, les entreprises peuvent conclure un accord de formation avec le syndicat pour la formation sur le lieu de travail. Prière de transmettre des informations sur l’effet donné en pratique à l’article 43 en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas des représentants syndicaux (article 2 c) de la convention).

3. Learndirect. La commission avait demandé au gouvernement des informations détaillées sur l’application effective de programmes mettant en œuvre le principe de la formation continue, et notamment sur la mise en place du réseau d’apprentissage dispensé par le biais des nouvelles technologies de l’information (Learndirect). A cet égard, la commission prend note d’un rapport de recherche envoyé par le gouvernement. Publié en juin 2003 par l’Institut de recherche sur l’emploi et intitulé«Nouveaux étudiants, nouveaux apprentissages: une évaluation stratégique d’UfI» (University for Industry), ce rapport procède à une évaluation approfondie de ces techniques d’apprentissage et des possibilités qu’elles offrent. Certaines conclusions du rapport montrent que, à ce jour, Learndirect a eu un impact plus important sur les individus que sur les organisations; il promeut la formation continue en offrant une formation à de nouveaux étudiants, permet à d’autres de poursuivre leurs études, aide certains étudiants à améliorer leur employabilité et contribue à l’expansion et à la diversification du marché de l’éducation.

4. Enfin, la commission prend note d’autres informations utiles transmises par le gouvernement concernant, entre autres, des projets pilotes sur la formation associant les employeurs (ETPs). Ces projets ont été lancés en 2002 dans six circonscriptions éducatives pour évaluer quel effet peut avoir l’octroi de primes destinées àélargir l’accès à la formation et à permettre aux employés d’acquérir des connaissances de base et des connaissances de niveau 2. Cette expérience devait prendre fin en août 2004. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

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