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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Brazil (RATIFICATION: 1990)

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Observation
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La commission prend note des informations communiquées avec le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et de la documentation qui est jointe. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des informations complémentaires sont nécessaires.

1. Article 1, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission note que l’ordonnance exécutive no 3 du 10 mars 1994, qui interdit l’exposition à différents agents et substances cancérogènes, et l’utilisation de ceux-ci, a été révisée par le décret administratif no 14 du 20 décembre 1995, qui modifie l’article «agents et substances cancérogènes» de l’annexe 13 de la Norme réglementaire no 15 sur les activités insalubres, et insère une annexe 13-A sur le benzène. Elle note que l’article 1 du décret administratif no 14 de 1995 interdit l’exposition à un certain nombre de substances cancérogènes. De plus, l’article 3 de l’annexe 13-A de l’Accord national tripartite sur le benzène signé le 20 décembre 1995 interdit toute utilisation du benzène depuis le 1er janvier 1997, sauf dans les industries et laboratoires énumérés. S’agissant de la législation adoptée sur le benzène, la commission invite le gouvernement à se référer aux commentaires concernant la convention (nº 136) sur le benzène, 1971. Elle l’invite également à fournir un complément d’information sur les autres substances et agents cancérogènes dont l’utilisation est interdite ou soumise à une autorisation ou à un contrôle.

2. Article 2, paragraphes 1 et 2. S’agissant des substances et agents cancérogènes autres que le benzène, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, le FUNDACERO et le secrétariat pour la santé et la sécurité au travail du ministère du Travail s’efforcent de donner la prioritéà des mesures visant à remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs, et à réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés et la durée et le niveau de l’exposition. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en la matière. S’agissant du remplacement du benzène et de l’utilisation limitée de cette substance, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires concernant l’application de la convention (nº 136) sur le benzène, 1971.

3. Article 3. La commission note que la Norme réglementaire no 9 (NR-9) du 29 avril 1994 fait obligation aux entreprises d’établir un programme sur les risques sanitaires liés à l’environnement, et que l’article 9.2.1(c) de cette norme prévoit l’institution d’un registre. La commission prie le gouvernement de préciser les informations qui doivent y figurer. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de registres nationaux pour les différents types de cancers professionnels et que l’Institut national du cancer centralise des informations sur le cancer provenant des registres de cinq villes: Porto Alegre, Belem, Fortaleza, Campinas et Goiana. Le pays met actuellement en place un registre national sur les différents types de cancers professionnels. Tout en espérant que le registre national fonctionnera bientôt, la commission souhaiterait rappeler au gouvernement que l’article 3 prévoit un système d’enregistrement des données afin de prévenir le cancer professionnel et de lutter contre cette maladie. Ce registre permet de consigner des informations relatives à l’exposition et aux examens médicaux de sorte qu’au fil des années, il soit possible de mesurer l’efficacité des mesures préventives et d’identifier les risques résiduels ou nouveaux. A cet égard, la commission invite également le gouvernement à se référer aux indications données au paragraphe 15 de la recommandation (nº 147) sur le cancer professionnel, 1974. S’agissant du benzène, la commission note que l’article 5.2 de l’Accord national tripartite sur le benzène signé le 20 décembre 1995 fait obligation au ministère de la Santé de tenir à jour un registre des travailleurs qui présentent des symptômes de maladies liées au benzène, et de le réviser annuellement.

4. Article 5. S’agissant des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations prévus pour les travailleurs exposés, la commission note que l’article 7.3.2 lu conjointement avec l’article 7.4.1 de la Norme réglementaire no 7 (NR-7) prévoit des examens médicaux avant et après la prise de fonctions, des examens périodiques, des examens préalables à la reprise de fonctions et des examens des travailleurs qui changent de lieu de travail. Elle note que les articles 7.4.2 à 7.4.3.2 de la Norme réglementaire no 7 (NR-7) définissent le type d’examens médicaux à effectuer ainsi que les examens médicaux complémentaires qui doivent avoir lieu dans le cadre d’activités à haut risque. A cet égard, la commission signale qu’en cas d’exposition à des risques professionnels particuliers, les examens médicaux prévus par la Norme réglementaire no 7 (NR-7) devraient être complétés par des tests spécifiques destinés à mesurer les niveaux d’exposition et à déterminer les premiers effets biologiques et les réactions. S’agissant de l’organisation de ces tests, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les indications données au point 5.2 de la publication de l’OIT «La prévention du cancer professionnel», Série sécurité, hygiène et médecine du travail no 39, Genève, 1989 qui explique l’importance d’une surveillance biologique venant s’ajouter aux examens médicaux dont bénéficient les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs concernés subissent des examens médicaux à différentes étapes et qu’ils bénéficient aussi des examens biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé compte tenu des risques professionnels. De plus, se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport de 1995 à propos de la révision de la Norme réglementaire no 7 (NR-7), la commission prie le gouvernement d’indiquer si la révision est toujours en cours et, dans l’affirmative, de lui transmettre copie de la norme révisée dès son adoption.

5. Article 6 a). Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées pour l’élaboration d’une législation visant à donner effet aux dispositions de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en matière de sécurité et de santé au travail, chaque réglementation n’est adoptée qu’après création d’une commission tripartite composée de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et des ministères de la Santé, de la Sécurité sociale, de l’Industrie et du Commerce, ou de l’Agriculture, en fonction du domaine concerné.

6. Point IV du formulaire de rapport et article 6 c). La commission prend note de la documentation fournie par le gouvernement à propos des inspections effectuées dans le cadre du Programme national de réduction des cas de maladies professionnelles et d’accidents du travail dans l’industrie du marbre et du granit. Elle prend également note des informations d’un rapport d’inspection selon lesquelles l’entreprise «Bramix Brasileira de Mármore Exportada S.A.» n’applique jamais la législation sur la sécurité et la santé au travail, et ne paie pas non plus les amendes infligées pour violation de cette législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ces cas pour garantir que la législation sur la sécurité et la santé au travail s’applique en pratique.

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