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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1956)

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Observation
  1. 2004
  2. 1990

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La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et constate avec regret que celui-ci ne contient aucune réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission note que ces commentaires avaient été communiqués au gouvernement en novembre 2002. Compte tenu de la gravité de ces derniers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet avec son prochain rapport qu’il fournira en 2005, en tenant compte en particulier des développements suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre. Dans ses commentaires, la CISL indique que les travailleurs haïtiens des plantations de canne à sucre travaillent souvent dans des conditions se rapprochant de l’esclavage dans la mesure où ils n’ont pas de statut légal dans le pays et sont totalement à la merci de leur employeur. Plusieurs rapports font état du fait que les vêtements et les biens de ces travailleurs sont gardés sous clé et leurs salaires retenus afin qu’ils ne puissent pas partir. Selon la CISL, ces travailleurs craignent perpétuellement d’être déportés ou de subir des violences de la part des autorités et connaissent des conditions de vie et de travail déplorables, sans avoir aucun moyen de recours.

La commission a, à plusieurs reprises, manifesté sa préoccupation face aux conditions d’engagement et de travail des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la régularisation du statut des Haïtiens travaillant et résidant en République dominicaine afin de leur permettre de jouir des garanties nécessaires pour choisir librement leur emploi et leurs conditions de travail. La commission avait en effet considéré que l’incertitude liée au statut légal de ces travailleurs, à qui les autorités n’accordaient pas de titre de résidence ou de permis de travail et qui pouvaient par conséquent être expulsés à tout moment, les plaçait dans une situation de vulnérabilité qui favorise les abus et les pratiques susceptibles de porter atteinte à la protection garantie par cette convention.

La commission constate que, suite à l’adoption de la loi no 141-97 relative à la réforme des entreprises publiques, le pouvoir exécutif a autorisé la concession des exploitations sucrières à des entreprises privées, après appel d’offres international. Les dix exploitations sucrières de l’Etat qui étaient administrées par le Conseil national du sucre (CEA) ont ainsi été concédées à des entreprises privées, en 1999. La commission a eu cependant connaissance du fait que l’Etat a récemment repris le contrôle de trois exploitations sucrières en vue de la réalisation d’un projet de réhabilitation, diversification et développement de l’industrie sucrière de l’Etat ayant pour objectif la production de combustibles et d’énergie électrique à partir de la canne - projet élaboré avec la participation de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture). Afin de pouvoir s’assurer qu’aucune forme de travail forcé n’est pratiquée dans les plantations de canne à sucre, que ces dernières soient la propriété de l’Etat ou d’entrepreneurs privés, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la situation des travailleurs haïtiens qui y sont employés et en particulier sur les conditions dans lesquelles ils sont engagés, sur la nature de leur contrat, sur la manière dont leurs salaires sont déterminés et versés, etc. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des rapports relatifs aux inspections qui ont été réalisées dans les plantations de manière àévaluer comment la législation du travail y est appliquée, le nombre et la nature des infractions qui auraient été constatées et les sanctions qui auraient été prononcées en conséquence.

Article 2, paragraphe 1Traite des personnes. Dans ses commentaires, la CISL indique que la traite des femmes et des enfants en vue de leur prostitution constitue un grave problème. La traite revêt plusieurs formes: des femmes sont victimes de traite en vue de leur prostitution dans d’autres pays d’Amérique latine et en Europe; des femmes et des enfants sont victimes de traite en vue de leur prostitution à l’intérieur du pays; des femmes et des enfants sont emmenés d’Haïti vers la République dominicaine pour mendier. Le syndicat précise qu’il existe des sanctions sévères pour punir la traite des personnes et que le gouvernement a fait des progrès dans son effort pour éradiquer la traite des personnes; cependant cette pratique demeure répandue.

La commission relève à ce sujet que, le 7 août 2003, la loi no 137-03 sur le trafic illégal de migrants et la traite des personnes est entrée en vigueur. Elle note avec intérêt qu’en vertu de son article 3 la traite des personnes est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 15 à 20 ans et une amende de 175 salaires minima. La loi contient également des dispositions relatives à l’assistance et à la protection devant être apportées aux victimes de la traite (conseil, information sur les droits, logement, soins médicaux, accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi) ainsi qu’aux mesures devant être prises en vue de prévenir le phénomène de la traite (mise en œuvre de politiques, plans et programmes, développement de la coopération nationale et internationale). La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes en République dominicaine et sur la manière dont la loi no 137-03 s’applique dans la pratique. Prière notamment de fournir des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les résoudre; sur le nombre de personnes qui ont été poursuivies et sanctionnées en vertu de l’article 3 de la loi précitée; et sur les plans ou les programmes qui ont été adoptés en vue de prévenir la traite des personnes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

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