National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation applicable aux navires immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises, à savoir le Code du travail d’outre-mer de 1952 et le chapitre VI de la loi no 96-151 de 1996 relatif à l’immatriculation des navires dans ce territoire, ne contient aucune disposition concernant le paiement d’une indemnité de chômage au profit du marin dont le navire a fait naufrage.
A cet égard, le gouvernement indique, dans les informations communiquées en juin 2002, qu’il est considéré que les dispositions de la convention bénéficient d’une application directe; les contrats individuels de travail devraient par conséquent prévoir l’indemnité de chômage garantie par la convention. Le gouvernement précise que l’obligation d’indemnisation pourrait néanmoins être utilement rappelée sous forme de mention dans le cadre d’une modification envisagée du Code du travail d’outre-mer, reprenant ainsi les dispositions de la loi du 15 février 1929. Un arrêté de l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises déterminerait alors les modalités de mise en œuvre de cette obligation.
La commission prend note de ces informations. S’agissant de l’applicabilité directe de la convention, il ne paraît pas à la commission que ses dispositions aient un caractère «self executing», c’est-à-dire formulées en des termes permettant leur application immédiate en droit interne. Leur application requiert, au contraire, l’adoption d’une législation ou d’une réglementation d’application. La commission considère qu’il serait souhaitable que des mesures soient adoptées sur le plan législatif ou réglementaire de manière à assurer pleinement la mise en œuvre des dispositions de la convention aux Terres australes et antarctiques françaises, comme cela a du reste été fait pour la métropole avec l’adoption de la loi du 15 février 1929 portant allocation d’une indemnité de chômage au marin en cas de prise, naufrage ou déclaration d’innavigabilité du navire et de sa circulaire d’application. La commission espère que le gouvernement profitera du fait qu’il soit envisagé d’apporter des modifications au Code du travail d’outre-mer pour prendre de telles mesures, comme il l’a d’ailleurs suggéré dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.