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Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Romania (RATIFICATION: 1921)

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La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations du Bloc national syndical (BNS) relatives à l’application de la convention dans la pratique. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction spécifique n’est prévue actuellement en cas de violation des dispositions légales relatives à la durée maximum de travail autorisée quotidiennement. Elle note également que les services de l’inspection du travail proposent une législation pour amender la loi no 53/2003 afin de permettre aux inspecteurs d’imposer des amendes en cas de violation des dispositions réglementant la durée de travail, et ainsi de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 8, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout avancement y relatif. Elle demande également au gouvernement de communiquer les informations demandées dans sa dernière demande directe, reproduite séparément.

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