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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guatemala (RATIFICATION: 1990)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, le terme travailleur désigne toute personne qui offre à un employeur ses services matériels et/ou intellectuels, en vertu d’un contrat ou d’une relation de travail. Aux termes de l’article 31 du Code du travail, les mineurs de 14 ans et plus, de l’un ou de l’autre sexe, ont la capacité de s’engager à travailler, de percevoir une rémunération préalablement convenue et d’en disposer. La commission avait constaté qu’en vertu de ces dispositions ci-dessus mentionnées le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat, telles que le travail pour le propre compte. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne comporte pas de dispositions qui garantissent aux enfants travaillant pour leur propre compte la protection prévue à la convention, dans la mesure où ce genre de travail se retrouve principalement dans le secteur de l’économie informelle.

La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 65 de la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’expression adolescent travailleur dans le secteur informel désigne le mineur de plus de 14 ans, qui exécute une activitééconomique pour son propre compte, ou pour un employeur qui a des activités commerciales, lesquelles ne sont pas assujetties à la législation fiscale ou commerciale du pays. En outre, aux termes de l’article 66 de la loi de 2003 le travail des adolescents de moins de 14 ans est interdit dans toute activité. La commission constate ainsi que la loi relative à la protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence de 2003 établit un âge minimum pour les enfants qui travaillent pour leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 148 a) du Code du travail interdit le travail des mineurs dans les lieux insalubres et dangereux. Elle avait constaté que le Code du travail ne contient pas de définition du terme mineur et qu’il est ainsi impossible de déterminer à partir de quel âge un mineur peut être admis à exécuter un travail dangereux. En réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux dangereux mais que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, cet âge ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission note qu’un projet de réforme du Code du travail a été soumis au pouvoir législatif pour adoption. A cet égard, elle note avec intérêt que le projet de réforme du Code du travail interdit aux mineurs de moins de 18 ans d’être employés à des travaux dangereux. La commission exprime l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. Apprentissage. 1. Age minimum pour l’apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 171 du Code du travail la durée de l’apprentissage sera fixée par contrat, en tenant compte de l’âge de l’apprenti, de la classe, des méthodes d’enseignement et de la nature du travail. L’Inspection générale du travail doit s’assurer que la durée du contrat est respectée. La commission avait constaté que l’article 171 du Code du travail ne spécifie pas d’âge minimum pour l’apprentissage. Elle avait noté en outre qu’aux termes de l’article 150 du Code du travail l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit notamment attester que le mineur travaillera en apprentissage. A cet égard, le gouvernement indique que l’une des mesures prises afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 6 de la convention, en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 14 ans ne sera partie à un contrat d’apprentissage, est la création de l’Unité spéciale des inspecteurs du travail par l’accord ministériel 435B du 15 octobre 2003. L’unité spéciale est responsable du contrôle de l’application de la législation du travail et de la prévision sociale dans les endroits et centres de travail où elle a connaissance que les garçons, filles et adolescents travaillent. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations supplémentaires sur l’Unité spéciale des inspecteurs du travail, notamment sur la manière selon laquelle cette unité s’assure, dans la pratique, qu’aucun mineur de moins de 14 ans n’est partie à un contrat d’apprentissage. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées aux mineurs en précisant leur âge et les conditions de travail.

2. Réglementation. La commission avait noté que, aux termes de l’article 174 du Code du travail, l’organe exécutif, par la voie du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Education publique, peut adopter des règlements relatifs à l’apprentissage. A cet égard, le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a encore adopté. L’inspection du travail est responsable de vérifier si les contrats d’apprentissage sont conformes aux dispositions de la législation nationale réglementant ce type de contrat. Le gouvernement indique également qu’il espère adopter dans le futur un règlement spécifique sur l’apprentissage. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du règlement dès son adoption.

Article 7. 1. Age d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 150 du Code du travail, l’Inspection générale du travail peut, par le biais d’une autorisation écrite, permettre le travail ordinaire journalier des mineurs de moins de 14 ans. Cette autorisation doit attester que: a) le mineur travaillera en apprentissage ou qu’il existe une nécessité de participer à l’économie familiale en raison de l’extrême pauvreté de ses parents ou de ses tuteurs ou gardiens; b) qu’il s’agit de travaux légers, dans la mesure où la durée et l’intensité sont compatibles avec la santé physique, mentale ou morale du mineur; et c) que, d’une quelconque façon, l’obligation de fréquentation scolaire est satisfaite. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 12 ans ne soit autorisée à exécuter des travaux légers. En réponse, le gouvernement indique que suite à des consultations tripartites l’âge d’admission pour effectuer des travaux légers au Guatemala est de 12 ans, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’autorisations écrites accordées par l’Inspection générale du travail.

2. Types d’emploi ou de travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé, conformément à l’article 150 du Code du travail, et de préciser les conditions d’emploi. En réponse, le gouvernement indique que les types de travaux légers ne sont pas déterminés. Toutefois, l’Inspection générale du travail analyse attentivement chaque demande d’autorisation de travailler d’un mineur de moins de 14 ans. Cette analyse a pour objectif d’établir que le travail qui sera exécuté par le mineur ne soit pas dangereux pour sa santé ou son intégrité personnelle. Le gouvernement indique également que cette autorisation n’est accordée à un mineur de moins de 14 ans que dans des cas très particuliers et à conditions de prouver que le mineur fréquente l’école et que le travail est nécessaire à l’économie de la famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux légers pour lesquels les autorisations auront été accordées.

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