National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports. En outre, elle note avec intérêt que le Bénin a ratifié, le 6 novembre 2001, la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants. La commission note que le ministère en charge du travail a signé en 1997 un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC pour lutter contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. 1. Champ d’application de la convention. La commission note que les dispositions de l’article 166 du Code du travail, lues conjointement avec celles de l’article 2, interdisent le travail des enfants de moins de 14 ans dans les entreprises lorsque celui-ci est effectué pour le compte et sous la direction d’un employeur. Elle observe également que les dispositions du Code du travail et des textes pris en application de celui-ci n’ont pas vocation à s’appliquer aux relations de travail dans le secteur informel, sauf si les parties venaient à en décider ainsi. Or la commission note que, selon le rapport d’activités relatif au projet IPEC-Bénin pour l’abolition du travail des enfants au Bénin de juillet 2003, le secteur informel est en pleine expansion. Ainsi, ce secteur utilise les neuf dixièmes des actifs non agricoles. La commission note également que, selon le rapport d’enquête sur les enfants travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou de 1999, l’effectif total des enfants travailleurs âgés de 5 à 14 ans au Bénin était de 485 000 en 1999. Selon ce même rapport d’enquête, les jeunes enfants travaillent principalement dans les secteurs suivants: artisanat (trois quarts de garçons); commerce informel; restauration populaire de rue; travail domestique; petits métiers de rue (crieurs, lavage de voitures, de motocyclettes). La commission rappelle au gouvernement que la convention couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel.
2. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Age minimum d’admission au travail domestique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans s’applique à tous les secteurs d’activité, y compris celui du travail domestique. Elle note également que le gouvernement a spécifié, dans la déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. La commission note toutefois que l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté no 026 du 14 avril 1998 prévoit que le personnel intermittent embauché pour une durée réduite ne dépassant pas vingt heures par semaine ne relève pas de l’arrêté et est régi par les seules stipulations des parties. Elle observe également que l’article 166 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’admission au travail ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission note en conséquence qu’aucun texte ne fixe expressément un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans pour les employés de maison. En outre, la commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, paragr. 216-219), qu’une étude a permis d’établir que, sur 100 000 enfants domestiques («vidomégons»), 92 pour cent ont moins de 14 ans (dont 20 pour cent qui ont moins de 10 ans) et 85 pour cent sont des filles. La commission note également que le programme national IPEC-Bénin prévoit d’effectuer des recherches sur le travail domestique des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention est applicable au travail domestique, y compris aux intermittents, et que l’âge minimum d’admission à cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les tâches considérées comme légères. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer expressément, dans la législation nationale, un âge minimum d’admission au travail domestique de 14 ans. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie des rapports de recherche portant sur le travail domestique des enfants.
Age minimum d’admission dans la marine marchande et la pêche maritime. La commission observe que les travailleurs de la marine marchande et des pêches maritimes sont expressément exclus du champ d’application du Code du travail (art. 2, alinéa 2, du Code du travail). Elle note également que l’article 7 de la loi no 98-015 portant Statut général des gens de mer du 12 mai 1998 dispose que, pour le recrutement d’un marin d’un âge inférieur à celui prévu par la loi, l’autorisation des parents ou celle de leur représentant (tuteur légal) est exigée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’âge auquel il est fait référence à l’article 7 de la loi no 98-015 portant Statut général des gens de mer du 12 mai 1998.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission observe que l’article 13 de la Constitution prévoit que l’enseignement primaire est obligatoire. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la durée de l’enseignement primaire est de six ans et qu’elle débute à cinq ans pour les enfants venant de l’école maternelle et à six ans pour les autres. La commission prie le gouvernement de fournir copie des textes fixant l’organisation du système scolaire et l’âge de fin de scolarité obligatoire.
La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, que la scolarité obligatoire, même si elle est inscrite dans la législation depuis 1975, reste un «vœu pieux» (CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, paragr. 183). La commission note également que, selon le rapport d’activités IPEC sur le projet visant à abolir le travail des enfants au Bénin, de juillet 2003, le taux brut de scolarisation a évolué sensiblement au cours de la dernière décennie. De 60 pour cent en 1992, il est passéà 76 pour cent en 1999 et 94 pour cent en 2002. Le taux brut de scolarisation féminine est passé de 43 pour cent à 61 pour cent pour la même période. Le taux net de scolarisation connaît également une amélioration constante passant de 48 pour cent en 1992 à 63 pour cent en 1998. En outre, la commission observe que la part de l’éducation dans le budget de l’Etat, même si elle reste toujours insuffisante, n’a jamais cessé d’augmenter. De 15 pour cent en 1997, elle s’élève actuellement à 21 pour cent. La commission observe néanmoins que le ratio élèves/maître s’est dégradé en passant de 40 en 1992 à 55 en 2001. La même contre-performance est enregistrée sur le front de l’alphabétisation des individus de plus de 15 ans où on est passé de 36,3 pour cent en 1996 à 35,9 pour cent en 2001. La commission note également que, dans le but de faciliter l’accès des filles à l’éducation de base, la circulaire no 3532/MEN/CAB/DAPS/SA a été adoptée le 1er octobre 1993. Cette circulaire exonère les jeunes filles des frais de scolaritéà 100 pour cent dans les zones rurales et à 50 pour cent dans tous les établissements d’enseignement secondaire (CRC/C/3/Add.52, 4 juillet 1997, paragr. 50). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière d’éducation et à continuer à fournir des informations sur l’évolution de la situation dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’arrêté interministériel no 132 de 2000, pris en application de l’article 168 du Code du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux femmes, aux femmes enceintes et aux jeunes, et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle note qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté no 132 de 2000 un jeune travailleur est une personne âgée de 14 à 18 ans. La commission observe que les travaux suivants sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans: a) transport sur brouette de charges excédant 40 kg (art. 5, alinéa 1); b) transport sur véhicules à bras à deux roues de charges supérieures à 130 kg (art. 5, alinéa 3); c) transport sur diables ou cabrouets (art. 5, alinéa 4); d) travaux exigeant de procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu’à des opérations d’entretien telles que nettoyage, essuyage, graissage (art. 12, alinéa 1); e) utilisation de cisailles ou outils tranchants autres que ceux mus par la force de l’opérateur lui-même (art. 13, alinéa 2); f) conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que de moissonneuses-batteuses (art. 14); g) travaux ayant trait à l’entretien ou la surveillance des récipients sous pression (art. 17) ou d’installation électrique (art. 20); h) travaux effectués en hauteur sans que l’aptitude du jeune travailleur à ces travaux ait été médicalement constatée (art. 19); i) fabrication, manutention ou conditionnement de certaines substances dangereuses (art. 21); j) travaux effectués dans les espaces souterrains des mines et carrières (art. 19 et 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées concernant la détermination des travaux dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note qu’aux termes de l’arrêté interministériel no 132 de 2000 les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés aux travaux suivants: tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinés à lever des charges ou fardeaux (art. 15, alinéa 1); travail non continu sur des machines mues par des pédales motrices ainsi que travail des métiers dits «à la main» et des presses de toute nature mues par l’opérateur (art. 15, alinéa 2); conduite de tondeuses et d’engins automoteurs à essieu unique dans les établissements et exploitations agricoles (art. 16 alinéa 1); travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries, travaux d’élagage (art. 16, alinéa 2); préposé au service des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquidifiés ou dissous (art. 18); préposé au service des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs (art. 18). Elle observe qu’une mesure de protection générale est inscrite à l’article 3 de l’arrêté susmentionné qui prévoit que tout chef d’établissement ou d’entreprise doit veiller à ce que le travail confiéà un jeune travailleur soit à la mesure de ses forces. Elle observe également qu’aux termes de l’article 169 du Code du travail l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Le jeune travailleur ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté dans un emploi convenable. La commission note toutefois qu’aucune condition précise n’est prévue pour garantir la santé, la sécurité et la moralité des jeunes personnes effectuant des travaux dangereux.
La commission rappelle, par conséquent, au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes de plus de 16 ans peuvent être autorisés à entreprendre des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instructionspécifique et adéquate. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants de plus de 16 ans qui effectuent des travaux dangereux ont reçu une instruction adéquate dans la branche d’activité concernée, et que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient garanties.
Article 6. Apprentissage. La commission note qu’en vertu de l’article 66 du Code du travail nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé de 14 ans révolus. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que, dans les établissements d’enseignement technique et de formation industrielle, l’âge minimum pour prendre part au concours d’entrée dans ces établissements est de 14 ans. Dans les établissements de formation agricole, l’âge minimum pour prendre part au concours d’entrée dans ces établissements est de 15 ans. Ces âges sont précisés chaque fois dans l’avis de concours du ministre chargé des enseignements technique et professionnel. Toutefois, la commission note que, selon les indications du gouvernement dans son rapport, il y a des enfants de moins de 14 ans en apprentissage dans le secteur informel, notamment dans le secteur informel artisanal. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles des enfants de moins de 14 ans sont en apprentissage, notamment dans le secteur informel artisanal. Le gouvernement précise que le contrôle dans ce secteur nécessite d’être renforcé. La commission observe également que, selon le rapport du programme d’action de l’équipe pluridisciplinaire de santé relatif au travail des enfants dans le secteur informel à Cotonou (mars 1999), 72 pour cent des apprentis avaient entre 6 et 13 ansen 1999 et qu’ils étaient victimes de nombreux accidents du travail (62 pour cent d’entre eux). Le rapport établit que près de la moitié de ces enfants ne sont pas rémunérés et travaillent toute la semaine, sans bénéficier de conditions de travail acceptables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer le respect, dans la pratique, des dispositions législatives interdisant le recrutement des enfants de moins de 14 ans en qualité d’apprentis, y compris dans le secteur informel.
Article 7, paragraphes 1 et 4. Admission aux travaux légers. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel la législation nationale ne fait pas cas des dérogations prévues à cet article. Toutefois, la commission observe que l’arrêté no 371 du 26 août 1987 porte dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants. Ainsi, aux termes de son article 1er, un enfant âgé de 12 à 14 ans peut être employé pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier. La commission observe que, lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission observe qu’un enfant âgé de 12 ans doit obtenir l’autorisation expresse de ses parents ou tuteurs pour pouvoir travailler (art. 3). Cette autorisation d’emploi pourra être retirée à tout moment par les Services compétents du travail si preuve est faite que l’enfant de moins de 14 ans est affectéà des travaux non proportionnés à ses forces (art. 4). La commission observe également qu’en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 371 du 26 août 1987 aucune dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne pourra être accordée si elle est de nature à porter atteinte aux prescriptions légales en vigueur en matière d’obligation scolaire. La commission note également que les travaux légers sont interdits la nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 8 heures), les dimanches et jours fériés, et ne peuvent excéder quatre heures et demie par jour.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution par ces personnes de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travaux domestiques effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans ne portent pas préjudice à leur santé ou à leur développement. La commission demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’assiduité scolaire des enfants travaillant quatre heures et demie par jour est assurée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que l’arrêté no 371 du 26 août 1987 autorise, à titre dérogatoire, l’emploi des enfants âgés de 12 à 14 ans pour les travaux domestiques et les travaux légers de caractère temporaire ou saisonnier. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente doit déterminer les activités qui constituent des travaux légers. La commission demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail des personnes âgées de 12 ans pourra être autorisé. La commission prie également le gouvernement de fournir une définition et des exemples de «travaux légers de caractère temporaire et saisonnier» et des types de travaux domestiques que les enfants âgés de 12 à 14 ans peuvent effectuer.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, l’exception permise par cette disposition de la convention n’a pas été utilisée. Tout en notant l’absence de dispositions législatives autorisant la participation des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum général de 14 ans à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité prévue à l’article 8 de la convention d’établir un système d’autorisations individuelles pour les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi lorsqu’il s’agit de participer à des activités telles que des spectacles artistiques, si de telles activités sont effectivement accomplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 14 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la violation des dispositions du Code du travail ou des arrêtés relatifs à l’emploi des enfants est passible, en vertu des articles 298 à 308 du Code du travail, d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. La commission observe également que, selon le rapport d’enquête sur les enfants travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou, 485 000 enfants âgés de 5 à 14 ans travaillaient en 1999 au Bénin. Environ 10 pour cent de ces enfants sont âgés de cinq à neuf ans. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des infractions à la législation sur le travail des enfants ont été constatées et, le cas échéant, si les sanctions ont été appliquées.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission observe qu’en vertu de l’article 169 du Code du travail et de l’article 25 de l’arrêté no 132 de 2000 fixant la nature des travaux et catégories d’entreprises interdites aux jeunes, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des jeunes travailleurs par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Elle note également qu’aux termes de l’article 274 du Code du travail les inspecteurs du travail ont l’initiative de leurs tournées et enquêtes. Ainsi, ils peuvent pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour comme de la nuit, dans les établissements ou entreprises assujettis au contrôle des services compétents du travail. Les inspecteurs du travail peuvent aussi procéder à tous les examens ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que toutes les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées. Ils peuvent également interroger l’employeur ou le personnel, exiger communication de tout document dont la tenue est prescrite par la loi. La commission observe également qu’en vertu de l’article 266 du Code du travail l’administration du travail doit établir et publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection placées sous son contrôle. En outre, la commission note que, selon le rapport d’activités du projet national IPEC-Bénin, de juillet 2003, l’inspection du travail a beaucoup de difficultéà intervenir dans le secteur informel où se développe essentiellement le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport annuel de l’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’action des inspecteurs du travail, notamment dans le secteur informel.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune étude d’ensemble n’a encore été faite sur l’emploi des enfants et des adolescents. La commission observe néanmoins que le rapport d’enquête sur les enfants travailleurs dans les villes de Cotonou, Porto-Novo et Parakou du Fonds des Nations Unies pour l’enfance fournit des données chiffrées sur l’ampleur du travail des enfants dans ces trois villes. Elle observe également que le programme d’action de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail des enfants dans le secteur informel à Cotonou de mars 1999 fournit des informations chiffrées sur le nombre et la fréquence des accidents du travail survenus chez les apprentis, leur âge, leur occupation et leur position de travail. La commission encourage donc le gouvernement à mener lui-même, ou à solliciter l’aide internationale pour que d’autres enquêtes soient menées sur l’ensemble du territoire afin d’établir, par exemple, le nombre d’enfants travailleurs, leur âge, leurs occupations, le nombre d’heures travaillées ou la rémunération perçue.
La commission se montre sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en fournissant, par exemple, des extraits de rapports ainsi que des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.