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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Algeria (RATIFICATION: 1984)

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La commission prend note des informations très succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’arrêté du 24 juillet 1999 qui crée, auprès du ministère de la Solidarité nationale et de la Famille, un comité de suivi et d’évaluation du Plan national d’action de protection et d’épanouissement de l’enfant. L’article 2 de l’arrêté dispose que le comité est notamment chargé de «contribuer à la définition des éléments déterminant la politique nationale de l’enfance». La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le travail effectué par le comité. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ce commentaire. En conséquence, elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le travail effectué par ce comité, notamment en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées, afin de définir la politique nationale de l’enfance, ainsi que toutes autres informations reliées à la politique nationale en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission avait constaté qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prend note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que, dans tout secteur économique, privé ou public, l’âge minimum de recrutement est de 16 ans. Toutefois, dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la loi no 90-11 du 21 avril 1990 ne s’applique pas aux personnes travaillant pour leur propre compte, celles-ci étant régies par d’autres textes réglementaires, lesquels déterminent l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle et que le travail soit rémunéré ou non. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes réglementant l’âge minimum d’admission aux travaux non salariés, tels que le travail des enfants pour leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1Age minimum d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 15, alinéa 3, de la loi no 90-11 du 21 avril 1990, dispose que le travailleur mineur ne peut être employéà des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission avait constaté que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990.

Article 3, paragraphe 2Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle avait constaté que la législation nationale ne semble pas déterminer d’autres activités comme étant de nature dangereuse. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no  88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission rappelle que l’article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si une telle liste a étéétablie, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, de la communiquer.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information soumise par le gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision judiciaire concernant la mise en œuvre des dispositions de la convention. Elle note cependant que le gouvernement indique que des contrôles des inspecteurs du travail ont parfois constaté l’emploi de travailleurs de moins de 16 ans, notamment dans les commerces et dans les services. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les sanctions prises.

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