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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption de la nouvelle loi no 6 de 2004 sur les relations d’emploi et de travail qui abroge l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 366) dans son intégralité. La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi est dans l’ensemble en conformité avec les dispositions de la convention et incorpore la majorité des améliorations que le Bureau a eu l’occasion de proposer en examinant des projets antérieurs. La commission note, par exemple, que l’article 27(4) de la nouvelle loi suit étroitement les exigences de l’article 4 de la convention au sujet du paiement du salaire en nature, et que l’article 28(2) reflète les dispositions du paragraphe 2 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, concernant les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage, conformément aux commentaires du Bureau formulés en avril 2000 et en juillet 2003. La commission note aussi que la nouvelle loi sur les relations d’emploi et de travail prévoit, dans son article 102(4), des sanctions particulières applicables aux délits liés au salaire.

Cependant, la commission note que deux autres aspects de la convention ne semblent pas reflétés de manière adéquate par la nouvelle législation; il s’agit de la saisie et de la cession des salaires ainsi que du traitement préférentiel des réclamations de salaire en cas de faillite de l’employeur. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui réglementent les conditions et les limites dans lesquelles les salaires peuvent être saisis ou cédés. Par ailleurs, tout en notant que l’article 28(6) de la nouvelle loi sur les relations d’emploi et de travail, 2004, établit une limite de vingt-six semaines par rapport à la protection des réclamations de salaire en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui reconnaissent explicitement les travailleurs comme étant des créanciers privilégiés et définissent la priorité des réclamations de salaire par rapport aux autres créances privilégiées. La commission rappelle, à ce propos, que le gouvernement avait, dans son rapport au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, soumis aux fins de l’étude d’ensemble de 2003 sur la convention et la recommandation relatives à la protection des salaires, indiqué que les travailleurs étaient considérés comme des créanciers privilégiés dans la pratique, même en l’absence de lois ou règlements relatifs à cette question. La commission voudrait recevoir des explications supplémentaires à ce propos. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les règlements prévus aux articles 98(2)(d), (f), (i) et (m) de la nouvelle loi sur les relations d’emploi et de travail, 2004, ont étéédictés et, si tel est le cas, de transmettre copies de ces textes.

Application de la convention à Zanzibar. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 2(1) de la nouvelle loi sur les relations d’emploi et de travail, 2004, celle-ci s’applique à tous les travailleurs, et notamment aux travailleurs de la fonction publique, en Tanzanie continentale. La commission est donc tenue de réitérer sa demande d’informations particulières concernant l’état de la législation et de la pratique par rapport à la protection du salaire à Zanzibar. La commission rappelle, d’après l’indication précédente du gouvernement, que celui-ci mène des consultations actives avec le gouvernement de Zanzibar et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport des résultats concrets sur ces consultations.

Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer d’obtenir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, aussi bien dans la partie continentale qu’à Zanzibar, y compris, par exemple, des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les questions couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails de nature à faciliter la tâche de la commission en matière de contrôle du respect des normes établies par la convention.

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