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Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Tunisia (RATIFICATION: 1957)

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Pour faire suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des informations relatives à l’application de l’article 2, paragraphe 3 b), du Protocole. Le gouvernement mentionne les nouveaux articles 79 et 82 de la loi nº 60-30 du 14 décembre 1960 relative à la sécurité sociale, telle qu’amendée, qui fixe l’indemnité journalière de couches aux deux tiers du salaire journalier. Le gouvernement ajoute que les employeurs versent généralement un complément de salaire pour que le niveau de la rémunération des travailleuses soit le même qu’avant la maternité, et précise que certaines conventions collectives prévoient explicitement le maintien de la totalité de la rémunération des travailleuses durant toute la période d’absence pour cause de grossesse et de maternité. La commission apprécierait de recevoir le texte des articles mentionnés plus haut ainsi que des copies des conventions collectives qui garantissent le maintien de la rémunération des travailleuses pendant la grossesse ou la maternité.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur toute modification de la durée de la période de nuit et sur les dérogations à l’interdiction du travail de nuit accordées au niveau des branches ou des entreprises suite à la ratification du Protocole, en indiquant le nombre de travailleuses et d’établissements concernés, etc.

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