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Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - Costa Rica (RATIFICATION: 1979)

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1. La commission prend note des rapports du gouvernement où il est indiqué qu’afin de garantir l’application pratique des articles 4, 5, 7 et 8 de la convention et de faire évoluer comme il convient leurs dispositions normatives dans le sens des principes posés par l’OIT, le gouvernement a signaléà l’Institut national d’assurance qu’il pouvait solliciter l’assistance technique du Bureau sous-régional de l’OIT afin de trouver une solution tenant compte des recommandations formulées dans les commentaires de la commission.

La commission espère que l’assistance technique de l’OIT permettra au gouvernement d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer (article 4), à la nomination de personnes et à la constitution de comités mixtes (article 7) et aux programmes de prévention des accidents du travail (article 8). S’agissant de l’application de ce dernier article, la commission note avec intérêt que, dans le cadre de la stratégie mise en œuvre par l’Institut national d’assurance, un premier atelier sur la gestion préventive et la santé au travail dans le domaine de la pêche a eu lieu en septembre 2003.

2. Article 2 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par l’Institut national d’assurance relatives à 16 cas d’accidents mortels en mer (dont quatre liés au service de transport maritime ou au cabotage) survenus au second semestre 2003.

Elle prend également note des informations sur les sinistres et leurs causes en 2002 qui mentionnent certains facteurs responsables des accidents signalés (problèmes physiologiques de type ostéomusculaire liés à des efforts trop intenses, à la charge de travail, à l’entassement et à des défaillances causées par la négligence). Elle remarque qu’en matière de risques du travail des gens de mer, l’Institut national d’assurance se contente de publier des statistiques relatives aux sinistres, et qu’il garde pour ses dossiers internes les informations fournies par les employeurs. Elle note également que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur la suite qui leur a été donnée. La commission espère donc, conformément à l’article 2, paragraphe 1,de la convention, que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour établir et analyser les statistiques demandées et qu’il les transmettra au moment voulu.

3. Article 5. La commission note que, même s’il n’existe pas de dispositions sur la prévention des accidents (telles que des recueils de directives pratiques ou autres instruments spécifiques), par le biais du Département de gestion d’entreprise et de santé au travail, et en coordination avec les capitaineries portuaires du ministère des Travaux publics et des Transports et les assemblées représentant les pêcheurs des deux littoraux, le gouvernement a mis en place un dispositif relatif à la formation professionnelle et à la prévention des accidents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées en la matière et d’expliquer comment il est donné effet à la disposition du paragraphe 1 de cet article de la convention qui prévoit que l’obligation d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents doit être clairement indiquée.

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